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29/10/1996 | FRANCE | N°94NT00424

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 octobre 1996, 94NT00424


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 avril et 2 novembre 1994 présentés pour M. et Mme X... demeurant ... Châteauneuf-sur-Loire, représentés par Me Pascal LEGRAND, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9046 du 15 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été asso

rtie ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F au titre des ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 avril et 2 novembre 1994 présentés pour M. et Mme X... demeurant ... Châteauneuf-sur-Loire, représentés par Me Pascal LEGRAND, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9046 du 15 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ( ...) et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ; que, pour l'application de cette disposition, les profits de construction résultant de la cession d'immeubles construits en vue de la vente ne revêtent pas le caractère d'un revenu exceptionnel, même dans l'hypothèse où leur montant dépasse la moyenne des revenus nets imposés au nom de l'intéressé au titre des trois années précédentes, s'ils constituent le résultat normal d'une activité de caractère professionnel exercée par le contribuable ;
Considérant que Mme X... a acquis par acte du 29 octobre 1986 un terrain à bâtir à Châteauneuf-sur-Loire en vue de la construction et de la vente d'un immeuble divisé en 11 appartements ; qu'en 1988 elle a vendu lesdits appartements ;
Considérant que la requérante a elle-même déclaré qu'elle exerçait une activité professionnelle en faisant notamment figurer des déficits dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1986 et 1987 ; que celle-ci n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait procédé à l'acquisition de ce bien dans le but de se constituer un patrimoine ou pour satisfaire aux exigences de la gestion de ce patrimoine ; qu'ainsi, Mme X... doit être regardée, bien que n'ayant réalisé qu'une opération unique et n'ayant obtenu une carte de marchand de biens qu'au cours de l'année 1988 comme s'étant livrée à une activité professionnelle ; que dès lors, le profit de construction de 668 552 F tiré de la vente des appartements fin 1988, en dépit de son importance, résulte de l'exercice de ladite activité et ne peut être qualifié d'exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00424
Date de la décision : 29/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS


Références :

CGI 163
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-10-29;94nt00424 ?
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