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29/10/1996 | FRANCE | N°94NT00397

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 octobre 1996, 94NT00397


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1994, présentée pour M. Roger Y..., demeurant ..., 45560, Saint-Denis-en-Val, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89865-89797 du 8 février 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénal

ités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1994, présentée pour M. Roger Y..., demeurant ..., 45560, Saint-Denis-en-Val, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89865-89797 du 8 février 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne l'année 1982 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la réclamation préalable présentée à l'administration par M. Y... ne tendait, en ce qui concerne l'année 1982, qu'à la décharge d'une somme de 10 500 F ; que le Tribunal administratif ayant donné satisfaction sur ce point au requérant, les conclusions de celui-ci tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande relative à ladite année sont sans objet et par suite doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l'année 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la réclamation préalable présentée à l'administration par M. Y... ne concernait pas le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge pour l'année 1983 ; que, par suite, les conclusions de la demande du contribuable tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire de l'année 1983 étaient irrecevables ;
En ce qui concerne l'année 1984 :
S'agissant de la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., aucune disposition du livre des procédures fiscales ne faisait obligation au vérificateur d'engager avec le contribuable un débat oral et contradictoire ;
S'agissant de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;

Considérant, en premier lieu, que la disproportion existant entre le revenu déclaré par M. Y..., soit 218 962 F, et le montant des crédits figurant sur ses comptes bancaires, soit 542 185 F, justifiait que la procédure de demande de justifications prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales fût engagée ; qu'en deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, une demande de justifications concernant l'année 1984 lui a été remise en mains propres le 2 juillet 1986 ; qu'en troisième lieu, le requérant ne pouvait bénéficier de la garantie constituée par la consultation de la commission départementale des impôts dès lors que l'article 9-V de la loi du 8 juillet 1987 instituant cette garantie en matière de taxation d'office prévue par l'article L.69 du livre des procédures fiscales n'était pas encore entré en vigueur ; qu'enfin, en n'indiquant pas leur origine, M. Y... n'établit pas que les sommes figurant sur son compte bancaire pour un montant de 4 341 F devaient échapper à la taxation d'office ;
S'agissant des revenus non commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant, et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : ...2 Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... exerçait une activité d'intermédiaire pour la vente de produits diffusés par la société Confort Martiniquais ; que, selon la déclaration de résultats déposée par cette société à l'administration fiscale, M. Y... a perçu en 1984 une somme totale de 440 000 F à titre de commissions ; que les comptes bancaires du contribuable ont été, ladite année, crédités de plusieurs sommes d'un total de 430 000 F ;

Considérant que M. Y... fait valoir qu'une partie des sommes perçues correspondrait à un prêt familial en produisant des copies de chèques d'où il ressort que M. Alain Y..., frère du requérant est l'émetteur ; que toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier que les sommes litigieuses auraient constitué des ressources non imposables ne devant pas être incluses dans le bénéfice non commercial alors que M. Alain Y... en tant que gérant de la S.A.R.L Confort Martiniquais était en relations d'affaires avec l'intéressé ; qu'en conséquence, en l'absence de déclaration de M. Y... et en application des dispositions de l'article L.73 susvisé, l'administration était fondée à évaluer d'office à 430 000 F son bénéfice non commercial avant cascade de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, d'une part, l'envoi d'une mise en demeure préalable n'était pas obligatoire, la loi de finances du 31 décembre 1986 instituant une telle procédure n'étant pas en vigueur à la date de la notification de redressements et, d'autre part, le recours à la commission départementale des impôts était exclu en présence d'une procédure d'imposition d'office ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Sur la recevabilité des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel ..." ; qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant que la requête présentée le 20 avril 1994 par M. Y... comportait au soutien des conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 des moyens qui n'étaient pas propres à l'impôt sur le revenu concernant l'irrégularité de la procédure d'imposition et l'absence de caractère professionnel des sommes imposées ; que, dès lors, la fin de non-recevoir présentée par le ministre tirée de ce que les conclusions en matière de taxe sur la valeur ajoutée seraient dépourvues de l'exposé des moyens doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 C du livre des procédures fiscales : "L'administration ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement et de la restitution sollicités peuvent faire valoir tout moyen nouveau tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. Y... est recevable à présenter un moyen nouveau concernant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; qu'il ne peut toutefois demander au contentieux un dégrèvement dont le quantum excède le montant des prétentions formulées dans sa réclamation et en appel présenter des conclusions nouvelles par rapport à celles de première instance ;

Considérant qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge, le requérant a lui-même circonscrit sa demande en réduction aux droits en principal à concurrence de la somme de 84 579 F ; qu'en conséquence, les conclusions ne sont recevables que dans cette limite ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 294-2 du code général des impôts : "Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine d'autre part, sont considérées respectivement comme territoires d'exportation ..." ; et qu'aux termes de l'article 263 du même code dans sa rédaction applicable à la période : "Les prestations de service effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant que M. Y... a reçu au cours de la période d'imposition litigieuse des commissions de la société "Le Confort Martiniquais" dont le siège est en Martinique ; que lesdites commissions ont rémunéré des opérations dans lesquelles il n'est pas contesté que le requérant est intervenu en qualité de mandataire ; que ces commissions, en application des dispositions précitées de l'article 263 du code général des impôts étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, il n'y a lieu de faire droit à la demande que dans la limite du montant des droits contestés dans la réclamation préalable du 31 août 1988 soit 84 579 F ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander la réformation partielle du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er: M. Y... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 à concurrence de la somme de quatre vingt quatre mille cinq cent soixante dix neuf francs (84 579 F) en droits ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2:Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 8 février 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4:Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00397
Date de la décision : 29/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 92, 294, 263
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L73, R200-1, 199 C
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 86-1317 du 31 décembre 1986
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-10-29;94nt00397 ?
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