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29/10/1996 | FRANCE | N°94NT00032

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 octobre 1996, 94NT00032


Vu la requête, les pièces et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n 94NT00032 les 12 janvier, 25 novembre et 23 décembre 1994, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me Michel Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922419 du 14 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Danvou-la-Ferrière soit condamnée à lui verser la somme de 600 000 F ;
2 ) de condamner la commune de Danvou-la-Ferrière à lui verser la somme de 600 000 F ;> 3 ) de condamner la commune de Danvou-la-Ferrière à lui verser la somme de...

Vu la requête, les pièces et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n 94NT00032 les 12 janvier, 25 novembre et 23 décembre 1994, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me Michel Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922419 du 14 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Danvou-la-Ferrière soit condamnée à lui verser la somme de 600 000 F ;
2 ) de condamner la commune de Danvou-la-Ferrière à lui verser la somme de 600 000 F ;
3 ) de condamner la commune de Danvou-la-Ferrière à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Danvou-la-Ferrière (Calvados) à lui verser une somme totale de 600 000 F représentant le préjudice commercial qu'il aurait subi dans l'exploitation de sa galerie d'art puis dans son activité d'organisme de formation ;
Considérant qu'en admettant même que la commune de Danvou-la-Ferrière n'établisse pas l'entretien normal du chemin qui donne accès à la propriété de M. X... et que le maire de ladite commune ait fait apposer des panneaux de signalisation réglementant la circulation, le lien de cause à effet entre des agissements qui seraient de nature à engager la responsabilité de la collectivité locale et le préjudice commercial invoqué par l'intéressé ne saurait être regardé comme établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a répondu à l'ensemble des moyens, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Danvou-la-Ferrière soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune de Danvou-la-Ferrière la somme de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Danvou-la-Ferrière une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Danvou-la-Ferrière et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00032
Date de la décision : 29/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-10-29;94nt00032 ?
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