Vu la requête n 94NT00769, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1994, présentée par la SARL MICHIGAN, représentée par son gérant, dont le siège est 17, rue porte Chartraine à Blois (Loir-et-Cher) ;
La SARL MICHIGAN demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1983 au 31 août 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que les impositions dont la SARL MICHIGAN demeure redevable en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée après l'intervention du jugement du Tribunal administratif de Caen qu'elle conteste résultent de la réintégration de charges considérées comme non déductibles ; que la société requérante se borne à critiquer les modalités de la reconstitution de recettes dont elle a fait parallèlement l'objet et dont ne résulte plus aucune imposition à la suite des dégrèvements intervenus ; que faute de moyen opérant tendant à la décharge des impositions maintenues, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MICHIGAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes ;
Article 1er : La requête de la SARL MICHIGAN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MICHIGAN et au ministre de l'économie et des finances.