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15/10/1996 | FRANCE | N°94NT00623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 15 octobre 1996, 94NT00623


Vu la requête n 94NT00623, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1994, présentée pour la S.A D.P.C STRITTMATTER dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La S.A D.P.C STRITTMATTER demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement

de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête n 94NT00623, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1994, présentée pour la S.A D.P.C STRITTMATTER dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La S.A D.P.C STRITTMATTER demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 7 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A D.P.C STRITTMATTER, devenue Société financière des laboratoires associés, a consenti, au cours de l'exercice clos le 31 mars 1986, des abandons de créance au profit de ses filiales COLOR-STAR, détenue à 49,62 %, et LABO-STOP, détenue à 41 %, à hauteur respectivement de 975 000 F et 720 000 F, et les a déduits des résultats de l'exercice ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, sans remettre en cause le caractère normal de cette opération, n'a admis que partiellement la déductibilité de ces sommes en prenant en considération la situation nette des filiales au 31 mars 1986 après les augmentations de capital dont elles avaient bénéficié antérieurement aux abandons de créance litigieux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ; que la déductibilité des abandons de créance consentis ne peut s'apprécier qu'à la date à laquelle la société-mère clôt l'exercice au cours duquel ils ont été opérés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice de la S.A D.P.C STRITTMATTER, soit le 31 mars 1986, la situation nette des filiales au profit desquelles les abandons de créance litigieux ont été consentis étaient, avant ces abandons, négatifs de 316 459 F en ce qui concerne COLOR-STAR, et de 1 241 741 F en ce qui concerne LABO-STOP, sans qu'il y ait lieu, contrairement à ce qui est soutenu, de déduire des situations nettes au 31 mars 1986, les augmentations de capital auxquelles les actionnaires avaient antérieurement souscrits ; que les abandons de créance consentis par la société requérante et une autre société actionnaire ont eu pour effet de rendre positives les situations nettes en cause, et ainsi eu pour contrepartie d'accroître dans cette mesure la valeur des participations de la société requérante dans ses filiales ; que l'administration était dès lors en droit, dans cette limite, et selon des modalités au demeurant non contestées, de réintégrer la partie correspondante des abandons de créance déduits à tort ; que le moyen tiré de ce que l'abandon de créance consenti au profit de COLOR-STAR aurait été certain dans son principe et son montant dès le 26 septembre 1985 est inopérant ;
Considérant que la société requérante entend toutefois se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 22 août 1983 selon laquelle la situation nette de la filiale doit être appréciée à la date à laquelle l'abandon de créance a été consenti ou à défaut à la date du plus proche bilan ; que la société n'établit pas que les inscriptions comptables de ces abandons de créance seraient intervenues à d'autres dates que celles retenues par l'administration, à savoir les 16 et 28 janvier 1986 ; que l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'instruction du 22 août 1983 en se référant, à défaut de bilan à la date des abandons de créance, au plus proche bilan des filiales établi au 31 mars 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A D.P.C STRITTMATTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.A D.P.C STRITTMATTER succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A D.P.C STRITTMATTER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A D.P.C STRITTMATTER et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00623
Date de la décision : 15/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE.


Références :

CGI 38, 209
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 4A-7-83 du 22 août 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-10-15;94nt00623 ?
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