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15/10/1996 | FRANCE | N°94NT00614

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 15 octobre 1996, 94NT00614


Vu la requête n 94NT00614, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1994 présentée pour M. et Mme Yvon Y... demeurant à Olivet (Loiret) ..., par Me X..., avocat ;
M. et Mme Yvon Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à

paiement des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête n 94NT00614, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1994 présentée pour M. et Mme Yvon Y... demeurant à Olivet (Loiret) ..., par Me X..., avocat ;
M. et Mme Yvon Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à paiement des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les loyers perçus de la SA S.E.B Y. Y... :
Considérant que l'administration a imposé entre les mains de M. Yvon Y..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une partie du loyer, exclue des charges déductibles de la SA S.E.B Y. Y... à raison de son caractère excessif, que celle-ci a versé au cours des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 pour la location de locaux appartenant à celui-ci, qui est le président-directeur général et l'associé majoritaire de la société, et où elle exerce son activité de plomberie, isolation, couverture, chauffage ; que ces locaux comprennent des bureaux et vestiaires, un entrepôt sur deux niveaux ainsi qu'une cour en terre utilisée comme dépôt de matériaux ; que, sur la base d'une comparaison effectuée avec diverses locations enregistrées tant à Olivet qu'à Orléans, le service a évalué la valeur locative de ces locaux à 350 F/m pour les bureaux, 175 F/m pour les réserves et annexes, et 5 % de sa valeur pour le terrain, soit un loyer annuel de 54 000 F au lieu de 116 295 F et 123 060 F, laissant présumer le caractère anormal de ces valeurs ; que le Tribunal administratif a porté le loyer déductible à 61 500 F par un doublement de la valeur locative du terrain ; que si les requérants contestent le choix des locaux de comparaison effectué par l'administration, en raison de la nature différente des activités qui y sont exercées, il n'est pas démontré que ces différences, à les supposer établies, soient de nature à fausser la comparaison au détriment de la société ; que les requérants se prévalent des résultats d'une autre étude comparative qu'ils ont effectuées ; qu'il n'est toutefois pas établi que les locations de boutiques et de restaurant ainsi étudiées portent sur des locaux semblables à ceux qui font l'objet du litige, à usage de bureaux et d'entrepôts, ni se rapportent à la même période ; que le moyen tiré de ce que le terrain serait constructible est dépourvu de précision suffisante pour permettre d'en apprécier la portée ; que dans ces conditions l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère anormal des loyers versés à hauteur des réintégrations opérées et, par suite, de l'existence des revenus regardés comme distribués aux contribuables en vertu de l'article 109-2 du code général des impôts ; que M. et Mme Y... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, sur ce point, rejeté le surplus de leur demande ;
Considérant toutefois que le ministre du budget demande, par la voie de l'appel incident, le rétablissement partiel de la réduction accordée par le Tribunal ; que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, d'invoquer une base légale de nature à justifier l'imposition, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition, le Tribunal administratif ne pouvait, contrairement à ce que soutient le ministre, en l'absence de conclusions en ce sens, procéder d'office à une substitution de base légale pour imposer à nouveau dans la catégorie des revenus fonciers les sommes dont il prononçait la réduction au titre des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant cependant que, le contribuable n'étant privé d'aucune garantie, le ministre est recevable et fondé à demander en appel à ce que la somme de 7 500 F dont le Tribunal a prononcé la réduction au titre des bases d'imposition des revenus de capitaux mobiliers des années 1984, 1985 et 1986, demeure imposée dans la catégorie des revenus fonciers où elle avait été déclarée, selon les règles propres à cette catégorie ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les charges déductibles des revenus fonciers des années 1985 et 1986 :
Considérant que M. et Mme Y... ont déduit de leurs revenus fonciers des années 1985 et 1986 les dépenses exposées pour la rénovation d'un immeuble locatif dont ils sont propriétaires à Valençay (Indre) ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris ont eu notamment pour objet de murer des fenêtres existantes et d'en créer d'autres sur un mur pignon afin d'aménager plusieurs appartements ; que de tels travaux, comportant des modifications du gros oeuvre, revêtent le caractère de travaux de reconstruction ou d'agrandissement et ne sont pas déductibles des revenus fonciers ; que si des travaux de rénovation d'appartements ont été parallèlement réalisés, il est constant qu'ils forment un tout indissociable des travaux de reconstruction ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a écarté la déduction de l'ensemble des dépenses exposées ; que M. et Mme Y... ne sont ainsi pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a sur ce point rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Yvon Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1984, 1985 et 1986 à raison de la différence nette de base d'imposition résultant d'une part de la diminution de sept mille cinq cent francs (7 500 F) des bases d'imposition des revenus de capitaux mobiliers de chacune de ces années et, d'autre part, de l'augmentation corrélative des mêmes montants de bases brutes des revenus fonciers.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 avril 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie et des finances.


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