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15/10/1996 | FRANCE | N°94NT00374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 15 octobre 1996, 94NT00374


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour les 13 et 29 avril 1994, présentée par M. X... demeurant ... ;" M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 92918 du 17 mars 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;" 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;" Vu les autres pièces du dossier ;" Vu le code général des impôts ;
Vu l

e livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour les 13 et 29 avril 1994, présentée par M. X... demeurant ... ;" M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 92918 du 17 mars 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;" 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;" Vu les autres pièces du dossier ;" Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.190-1, R.198-10 et R.199-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut saisir le Tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'avoir préalablement réclamé contre cette imposition auprès du service des impôts territorialement compétent et d'introduire sa demande devant le Tribunal administratif, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise sur sa réclamation par l'administration, soit si cette dernière ne s'est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, à partir de la date d'expiration de ce délai ;" Considérant que M. X... ne justifie pas avoir présenté de réclamation préalable tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, pour ce motif, sa demande ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00374
Date de la décision : 15/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-10-15;94nt00374 ?
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