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15/10/1996 | FRANCE | N°94NT00249

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 15 octobre 1996, 94NT00249


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 1994, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90432 du 10 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) à titre principal, de remettre ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties à la charge de M. X... ;
3 ) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de M. X... les impositions r

sultant de la compensation opérée entre les conséquences du maintien de l'abatt...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 1994, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90432 du 10 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) à titre principal, de remettre ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties à la charge de M. X... ;
3 ) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de M. X... les impositions résultant de la compensation opérée entre les conséquences du maintien de l'abattement pour adhésion à une association agréée et celles de l'exclusion des autres frais forfaitaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., médecin conventionné, a appliqué à ses revenus professionnels des années 1984, 1985 et 1986 les déductions forfaitaires pour frais professionnels instituées par instruction ministérielle en faveur des médecins conventionnés qui relevaient, comme le requérant, du régime de la déclaration contrôlée, et a déduit en outre, de ces mêmes revenus, l'abattement de 20 % prévu pour les membres des professions libérales adhérant à une association de gestion agréée ; qu'après contrôle fiscal, l'administration a estimé qu'en l'absence de bonne foi du contribuable, l'abattement de 20 % dont il avait bénéficié devait être réintégré à ses revenus ; que, toutefois, le Tribunal administratif d'Orléans ayant annulé ces redressements, le MINISTRE DU BUDGET demande, à titre principal, que les impositions de M. X... soient intégralement rétablies en excluant la déduction de l'abattement de 20 % et, à titre subsidiaire, dans le cas où l'abattement de 20 % serait maintenu par la Cour, que, par compensation, les déductions forfaitaires pour frais professionnels dont a bénéficié le contribuable soient exclues ;
En ce qui concerne l'abattement de 20 % :
Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts, issu de l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984 et relatif à l'abattement accordé aux adhérents à des associations de gestion agréées, "L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué." ;
Considérant qu'en l'absence de toute omission de recettes constatée lors de la vérification de comptabilité, les irrégularités comptables relevées par l'administration et les redressements en matière de charges professionnelles ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'existence de la mauvaise foi du contribuable ; que par suite, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a maintenu le bénéfice de l'abattement litigieux au profit du contribuable ;
En ce qui concerne la demande de compensation :
Considérant que pour les années litigieuses, les dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts n'ont pas repris l'interdiction de cumul entre les déductions forfaitaires de frais professionnels pour les médecins conventionnés et l'abattement de 20 % pour les adhérents à une association de gestion agréée antérieurement prévue par l'article 158-4 ter du même code ;
Considérant que le ministre pour justifier la demande de compensation se borne à invoquer implicitement ses propres instructions administratives lesquelles ne peuvent constituer un fondement légal aux impositions ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à demander par la voie de la compensation, réintégration dans les revenus de M. X... des déductions forfaitaires de frais pratiquées au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00249
Date de la décision : 15/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 158
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-10-15;94nt00249 ?
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