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08/10/1996 | FRANCE | N°96NT00023;96NT00115

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 octobre 1996, 96NT00023 et 96NT00115


1 ) Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1996 au greffe de la Cour présentée par le COMITE POUR L'AMENAGEMENT DU PORT DE CAMARET-SUR-MER (C.A.P.C) dont le siège est 2 place d'Estienne d'Orves à Camaret-sur-Mer (Finistère), dûment représenté par son président en exercice ;
Le C.A.P.C demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3168 en date du 20 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution des différentes décisions prises en vue de la réalisation des travaux d'aménagement du port de plaisance

de Camaret-sur-Mer et notamment des délibérations du conseil municipal de...

1 ) Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1996 au greffe de la Cour présentée par le COMITE POUR L'AMENAGEMENT DU PORT DE CAMARET-SUR-MER (C.A.P.C) dont le siège est 2 place d'Estienne d'Orves à Camaret-sur-Mer (Finistère), dûment représenté par son président en exercice ;
Le C.A.P.C demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3168 en date du 20 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution des différentes décisions prises en vue de la réalisation des travaux d'aménagement du port de plaisance de Camaret-sur-Mer et notamment des délibérations du conseil municipal des 14 septembre et 4 octobre 1995 autorisant le maire de Camaret à signer les marchés conclus le 18 septembre 1995 entre la commune et les entreprises attributaires desdits marchés, ainsi que de l'arrêté du président du conseil général du Finistère en date du 10 février 1995 autorisant la commune à réaliser les travaux ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution sollicité ;
3 ) de l'accueillir dans ses demandes financières formulées devant le Tribunal administratif ;

2 ) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1996 présentée par M. Eric-Louis X... domicilié 2 place Charles de Gaulle à Camaret-sur-Mer ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953168 en date du 20 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution des décisions prises en vue de la réalisation des travaux d'aménagement du port de plaisance de Camaret-sur-Mer et notamment des délibérations du conseil municipal des 14 septembre et 4 octobre 1995 autorisant le maire de Camaret à signer les marchés conclus le 18 septembre 1995 entre la commune et les entreprises attributaires desdits marchés, ainsi que l'arrêté du président du conseil général du Finistère en date du 10 février 1995 autorisant la commune à réaliser les travaux ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution sollicité ;
3 ) de l'accueillir dans ses demandes financières formulées devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- les observations de M. CHANTEREAU, président du COMITE POUR L'AMENAGEMENT DU PORT DE CAMARET,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :
Considérant que la requête n 96NT00023 du COMITE POUR L'AMENAGEMENT DU PORT DE CAMARET et la requête n 96NT00115 de M. X... sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Camaret-sur-Mer en date du 2 février 1995 et de la décision du préfet du département du Finistère du 9 octobre 1995, n'avaient pas été soumises au Tribunal ; qu'ainsi elles sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que s'agissant des conclusions à fin de sursis dirigées contre les autres décisions prises en vue de la réalisation des travaux d'aménagement du port de plaisance de Camaret, à savoir l'arrêté du président du conseil général du Finistère du 10 février 1995, les délibérations du conseil municipal de Camaret-sur-Mer des 14 septembre et 4 octobre 1995 et, enfin, les marchés signés le 18 septembre 1995, les moyens soulevés dans les requêtes ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ces actes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE POUR L'AMENAGEMENT DU PORT DE CAMARET et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes de sursis ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions précitées de l'article L.8-1 ;
Article 1er : La requête du COMITE POUR L'AMENAGEMENT DU PORT DE CAMARET et la requête de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département du Finistère et de la commune de Camaret-sur-Mer, fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE POUR L'AMENAGEMENT DU PORT DE CAMARET, à M. X..., à la commune de Camaret-sur-Mer, au département du Finistère et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00023;96NT00115
Date de la décision : 08/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-10-08;96nt00023 ?
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