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08/10/1996 | FRANCE | N°94NT00296

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 octobre 1996, 94NT00296


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1994, présentée par M. Louis X..., demeurant ... RI, 56100 Lorient ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88/2222 du 22 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l

e livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1994, présentée par M. Louis X..., demeurant ... RI, 56100 Lorient ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88/2222 du 22 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1982 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.190-1, R.198-10 et R.199-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut saisir le Tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'avoir préalablement réclamé contre cette imposition auprès du service des impôts territorialement compétent et d'introduire sa demande devant le Tribunal administratif, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise sur sa réclamation par l'administration, soit si cette dernière ne s'est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, à partir de la date d'expiration de ce délai ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la réponse à la notification de redressements qu'il a adressée le 23 décembre 1986 au service pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté comme n'ayant pas été précédée d'une réclamation au directeur, et comme étant par suite irrecevable, sa demande en décharge de l'imposition litigieuse laquelle n'a été mise en recouvrement que le 29 février 1988 ;
En ce qui concerne l'année 1985 :
Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement peut être regardée comme ayant le caractère de dommages intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de travail qui liait M. X... à la Mutuelle d'optique de la marine à Cherbourg a été rompu en décembre 1980 alors que le requérant âgé à cette date de 65 ans exerçait les fonctions de directeur technique de cet organisme depuis quatorze ans ; que la Cour d'appel de Caen a fixé à la somme de 57 320 F l'indemnité de licenciement due à l'intéressé ; que le Tribunal administratif a estimé qu'à hauteur de 20 000 F, l'indemnité de licenciement versée par la Mutuelle d'optique de la marine réparait un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; que si le requérant estime que la totalité de cette indemnité devrait être considérée comme non imposable, il n'apporte aucun élément justifiant que la part non imposable de la somme litigieuse a été arrêtée à un montant insuffisant par les premiers juges ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes n'a fait droit que partiellement à sa demande concernant l'année 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R198-10, R199-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94NT00296
Numéro NOR : CETATEXT000007525308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-10-08;94nt00296 ?
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