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08/10/1996 | FRANCE | N°94NT00218

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 octobre 1996, 94NT00218


Vu la requête et le mémoire ampliatif, présentés les 7 et 29 mars 1994 pour la COMMUNE DE LION-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me LE MAPPIAN, avocat ;
La COMMUNE DE LION-SUR-MER demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921156 du 16 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de Mme Z..., a annulé la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE LION-SUR-MER ne s'est pas opposé aux travaux de construction projetés par M. X... et la décision du 13 mars 1992 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par Mme

Z... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le T...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, présentés les 7 et 29 mars 1994 pour la COMMUNE DE LION-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me LE MAPPIAN, avocat ;
La COMMUNE DE LION-SUR-MER demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921156 du 16 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de Mme Z..., a annulé la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE LION-SUR-MER ne s'est pas opposé aux travaux de construction projetés par M. X... et la décision du 13 mars 1992 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par Mme Z... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Caen ;
3 ) de condamner Mme Z... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me LE MAPPIAN, avocat de la COMMUNE DE LION-SUR-MER,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1, 2 alinéa, du code de l'urbanisme : "Sous réserve des articles L.422-1 à L.422-5, (le permis de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires" ; que l'article L.422-1 dispose en son 2 alinéa que sont "exemptés du permis de construire ( ...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" et que l'article R.422-2 du même code, pris pour l'application de l'article précité, exempte du permis de construire les constructions ou travaux "n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et ( ...) qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors- uvre brute inférieure ou égale à 20 m" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les constructions et travaux réalisés sur un terrain supportant un bâtiment existant et créant une surface hors- uvre brute inférieure à 20 m, même s'ils entraînent une modification d'aspect extérieur ou de volume ou la création d'un niveau supplémentaire affectant le bâtiment existant, relèvent de la procédure de la déclaration de travaux régie par l'article L.422-2 du code de l'urbanisme et non de celle du permis de construire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés par M. X... et auxquels le maire de LION-SUR-MER ne s'était pas opposé consistaient en la réalisation, sur un côté de la terrasse formée par le toit du garage appartenant à M. X..., d'un muret surmonté d'une rambarde en bois ; que cette construction, même si elle entraînait une modification d'aspect extérieur ou de volume de la construction existante, n'avait ni pour objet ni pour effet de créer une surface de plancher et relevait, en conséquence de la procédure de la déclaration de travaux ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a retenu l'exigence d'un permis de construire pour annuler les décisions du maire de LION-SUR-MER de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux relative à la réalisation d'un muret ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme Z... au soutien de sa demande d'annulation des décisions susvisées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par M. X... était située sur le toit du garage et ne pouvait, dès lors, être regardée comme une clôture de la parcelle ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme Z..., elle n'était pas assujettie aux dispositions relatives aux clôtures du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une autorisation de travaux étant délivrée sous réserve des droits des tiers, les moyens tirés par Mme Z... de la gêne que pourraient lui occasionner les travaux projetés par M. X... sont inopérants ;
Considérant, en dernier lieu, que si Mme Z... se plaint de l'atteinte qu'aurait porté le projet de construction de M. X... aux lieux avoisinants, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que celui-ci doit, en conséquence, être écarté ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la COMMUNE DE LION-SUR-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions de son maire relatives aux travaux projetés par M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Mme Z... à payer à la COMMUNE DE LION-SUR-MER, au titre des frais de première instance et d'appel, la somme de 4 000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 novembre 1993 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Mme Z... versera à la COMMUNE DE LION-SUR-MER une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LION-SUR-MER est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LION-SUR-MER, à Mme Z..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, R422-2, L422-1, L422-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94NT00218
Numéro NOR : CETATEXT000007525134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-10-08;94nt00218 ?
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