Vu la requête n 94NT00571, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1994 présentée pour la société à responsabilité limitée SIBAST, représentée par son liquidateur judiciaire Maître Y... TOUCHAIS, ..., par Me Laurent X..., avocat ;
La société à responsabilité limitée SIBAST demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. GRANGE conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructu- ration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée SIBAST a été créée le 13 septembre 1983 en vue de la reprise et de l'exploitation d'un atelier de fabrication de boucles de ceintures précédemment exploité par la société SAPEG, elle-même filiale du groupe SOFITEXA-GENTIL ; que, pour refuser à la société à responsabilité limitée SIBAST le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le groupe SOFITEXA dont dépendait l'unité de production reprise n'aurait pas été en difficulté, sans rechercher si la situation propre, à la date de sa reprise, de l'établissement industriel constitué par ledit atelier était ou non de nature à le faire regarder comme un établissement en difficulté ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal que devant la Cour par la société à respon- sabilité limitée SIBAST ;
Considérant qu'il est constant que le groupe SOFITEXA-GENTIL avait pris la décision, antérieurement à la création de la société requérante, de fermer l'atelier de bouclerie de la société SAPEG en raison de son absence de rentabilité, due notamment à une production insuffisante et à des effectifs pléthoriques ; qu'il résulte de l'instruction qu'après le licenciement collectif du personnel, six des quatorze salariés licenciés de la société SAPEG ont créé la société à responsabilité limitée SIBAST, puis accepté l'offre de leur ancien employeur le 19 janvier 1984 d'achat du matériel de production pour la somme de 10 000 F ; que la société à responsabilité limitée SIBAST s'est installée dans les locaux précédemment occupés par l'atelier de bouclerie de la société SAPEG et a réalisé 93 % du chiffre d'affaires de son premier exercice avec la société SAPEG ; que si la société requérante fait valoir que la société holding avait décidé de fermer l'atelier de bouclerie de la société SAPEG en raison de sa rentabilité insuffisante, que le licenciement collectif du personnel avait été autorisé par l'inspection du travail pour motif économique, et que la société SAPEG dans son ensemble connaissait elle-même des difficultés financières, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'établissement en cause constitué par l'atelier de bouclerie au sein de la société SAPEG ait été en difficulté lors de sa reprise par la société à responsabilité limitée SIBAST au sens des dispositions de l'article 44 bis-III du code général des impôts ; que le moyen tiré d'une mise en liquidation de biens de la SAPEG en 1987 est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit remettre en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont avait bénéficié la société à respon- sabilité limitée SIBAST au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsa- bilité limitée SIBAST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SIBAST est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SIBAST et au ministre de l'économie et des finances.