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03/07/1996 | FRANCE | N°94NT00545

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 juillet 1996, 94NT00545


Vu la requête n 94NT00545, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1994 présentée pour M. Jacques Y... demeurant à Pocé-Distré (Maine-et-Loire) "Le Mesnil", par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) à titre subsidiaire d'ord

onner une expertise sur les termes de comparaison ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête n 94NT00545, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1994 présentée pour M. Jacques Y... demeurant à Pocé-Distré (Maine-et-Loire) "Le Mesnil", par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise sur les termes de comparaison ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1 ..." ;
Considérant que la société Plasticentre, dont M. Jacques Y... est le président-directeur général détenant 90 % du capital, a versé à celui-ci, des rémunérations de 1 234 274 F au cours de chacun des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; que ces rémunérations se composent d'une partie fixe de 3 095 F par mois et d'une partie variable à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires ; qu'elles ont représenté plus de cinq fois la rémunération moyenne des quatre cadres les mieux rémunérés de l'entreprise et environ 9 % de la masse salariale des 117 employés ; qu'en outre il résulte de la comparaison à laquelle a procédé le vérificateur avec quatre entreprises de taille proche de celle de la société et exerçant une activité dans des domaines voisins, que la rémunération versée au dirigeant de la société Plasticentre a atteint environ le double de celles versées aux dirigeants de ces entreprises ; que le président-directeur général de la société Plasticentre, qui exerçait des fonctions de direction rémunérées dans d'autres sociétés, ne consacrait pas la totalité de son temps à celle-ci ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et notamment au fait que l'élément variable de la rémunération en proportion du chiffre d'affaires a été fixé par une délibération du conseil d'administration de 1963, composé de deux personnes dont l'intéressé, lors de la création de la société et a été maintenu au même taux bien que, depuis lors, le chiffre d'affaires de l'entreprise ait été multiplié par 172, l'administration établit que les rémunérations versées présentent en partie un caractère excessif et devaient être partiellement réintégrées aux résultats ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il a créé la société et a depuis lors conservé un rôle d'animateur exclusif assumant non seulement la direction générale mais aussi la direction des principales fonctions techniques et commerciales de l'entreprise, que le chiffre d'affaires a progressé en moyenne de 20 % annuellement depuis la création en 1963 et que les effectifs sont passés de 6 à 117, il ne démontre pas que l'administration aurait tenu un compte insuffisant des services qu'il rend à l'entreprise en fixant les rémunérations déductibles, après avis de la commission départementale, à respectivement 750 000 F, 825 000 F et 900 000 F ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée qui, compte tenu de son objet, n'est pas susceptible d'être utile à la solution du litige ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'existence de revenus distribués à M. Y... à hauteur de la fraction non déductible des rémunérations versées par la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00545
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-07-03;94nt00545 ?
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