Vu la requête n 94NT00764, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1994 présentée par M. Jacques X... demeurant à Troarn (Calvados), rue du Point du Jour ;
M. Jacques X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 1992 par laquelle le préfet du Calvados lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré A 211-213 situé à Saint-Pair ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ( ...) ledit terrain peut ( ...) être affecté à la construction ( ...). Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L 111-1-2 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ( ...)" ;
Considérant qu'à la date du 26 mai 1992 à laquelle le préfet du Calvados a délivré à M. X... un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain sis à Saint-Pair, cette commune n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le principe général de l'inconstructibilité en dehors "des parties actuellement urbanisées de la commune" était applicable à l'époque de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain du requérant est entouré sur trois côtés de terres agricoles et qu'une seule maison d'habitation existe sur une parcelle voisine ; que les autres habitations les plus proches sont situées à plus de cent mètres, de l'autre côté d'une route ; qu'ainsi ce terrain est situé dans un secteur de la commune où n'était pas regroupé un nombre suffisant d'habitations pour que cette partie de la commune dût être regardée comme urbanisée au sens de l'article L 111-1-2 précité, même si les quelques habitations existantes étaient desservies par des voies d'accès et par divers réseaux ; que le projet envisagé ne relève d'aucune des exceptions prévues à l'article L 111-1-2 ; que le préfet était, dès lors, tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que les moyens tirés de ce que la construction projetée ne nuirait nullement aux activités agricoles du secteur et que des certificats d'urbanisme positifs auraient été délivrés pour des terrains situés dans des secteurs de la commune où n'existerait aucune construction sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.