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20/12/1995 | FRANCE | N°95NT00581;95NT00617

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 20 décembre 1995, 95NT00581 et 95NT00617


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1995 sous le n 95NT00581, présentée pour la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Maître Michel X..., avocat ;
La commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1995 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande du préfet de la Vendée, l'arrêté en date du 16 mai 1994 par lequel son maire a délivré à M. Y... un permis de construire une maison d'habitation ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Vendée au tribunal administrati

f ;
3 ) de lui allouer une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8.1 du ...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1995 sous le n 95NT00581, présentée pour la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Maître Michel X..., avocat ;
La commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1995 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande du préfet de la Vendée, l'arrêté en date du 16 mai 1994 par lequel son maire a délivré à M. Y... un permis de construire une maison d'habitation ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Vendée au tribunal administratif ;
3 ) de lui allouer une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1995 sous le n 95NT00617, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 1995 présentés pour M. Y..., demeurant ..., par Maître Raoul-François Mestre, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1995 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande du préfet de la Vendée, l'arrêté en date du 16 mai 1994 par lequel le maire de la Faute-sur-Mer lui a délivré un permis de construire une maison d'habitation ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Vendée au tribunal administratif ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- les observations de Maître Mestre, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes n 95NT00581 de la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER et n 95NT00617 de M. Y... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Considérant que la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER et M. Y... font appel du jugement du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur le déféré du préfet de la Vendée, a annulé l'arrêté du 16 mai 1994 du maire de la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER délivrant à M. Y... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé chemin des Ormeaux, au lieudit La Jeune Prise ;
Sur la requête de M. Y... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de son article R 600-1 : "Les dispositions de l'article L 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'enfin, aux termes de son article R 600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant que le déféré du préfet de la Vendée tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Y... a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 3 octobre 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, si copie de ce référé a été adressée au bénéficiaire du permis dans le délai et sous la forme prescrits par les dispositions du code de l'urbanisme, le préfet n'a informé le maire de LA FAUTE-SUR-MER de sa saisine du tribunal administratif que par une simple lettre, qui n'était pas accompagnée de la copie du déféré et dont, au surplus, il n'a pas justifié de l'envoi sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours qui a couru à compter du 3 octobre 1994 ; que, dès lors, la notification de son déféré en application de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme ne peut être réputée comme ayant été accomplie ; que le déféré était, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 16 mai 1994 du maire de la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER ;
Sur la requête de la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER :
Considérant que, le présent arrêt annulant, sur la requête de M. Y..., le jugement du 16 mai 1994 du tribunal administratif de Nantes, les conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER tendant à l'annulation du même jugement deviennent sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER et de M. Y... ;
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 1995 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 - Le jugement du 2 mars 1995 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 - Le déféré du préfet de la Vendée au tribunal administratif de Nantes est rejeté.
Article 4 - Les conclusions des requêtes de la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER et de M. Y... tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER, à M. Y..., au préfet de la Vendée et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 95NT00581;95NT00617
Date de la décision : 20/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-12-20;95nt00581 ?
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