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29/06/1995 | FRANCE | N°93NT00997

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 juin 1995, 93NT00997


Vu la requête n 93NT00997, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1993, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS (S.D.E.C.) dont le siège est à Caen, avenue de la Côte de Nacre, Péricentre 2, représentée par son président en exercice ;
Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et ses réclamations tendant à la décharge des cotisation

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Vu la requête n 93NT00997, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1993, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS (S.D.E.C.) dont le siège est à Caen, avenue de la Côte de Nacre, Péricentre 2, représentée par son président en exercice ;
Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et ses réclamations tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Caen ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 ... les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus ..." ;
Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS (S.D.E.C.), créé en 1938, regroupe l'ensemble des communes du département du Calvados soit directement soit par l'intermédiaire de syndicats intercommunaux déjà constitués ; qu'il a pour objet notamment l'organisation et l'exercice du contrôle des distributions d'énergie électrique et la perception des redevances prévues à ce titre ; qu'en outre, il peut être chargé par les collectivités adhérentes du contrôle de l'étude, de l'exécution, du financement de tous travaux concernant des ouvrages de distribution d'énergie électrique ; que ses statuts modifiés et approuvés par arrêté préfectoral du 29 juin 1990 lui donnent également pour mission l'organisation des services d'études concernant les travaux communaux ou intercommunaux d'éclairage public, éclairage extérieur et illuminations, feux de signalisation, communication électronique et télédistribution, ou de tous autres travaux que les collectivités adhérentes peuvent lui confier ; que ses ressources, outre la perception de la taxe sur l'électricité dont il est constant que le produit représente 39,5 % des frais de fonctionnement, comprennent des subventions, ainsi que des participations des collectivités adhérentes correspondant aux prestations fournies ; que, dans ces conditions, l'immeuble où se trouve le siège du S.D.E.C., dont il est propriétaire et où il exerce des activités productives de revenus ne peut bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle les circonstances invoquées que le syndicat serait un établissement public à caractère administratif, qu'il n'exercerait pas lui-même le service public industriel et commercial de distribution d'énergie électrique, qu'il appliquerait les règles de la comptabilité publique propres aux établissements publics administratifs, et que les participations des communes correspondant à des prestations de services du syndicat n'ont aucun caractère contractuel mais sont régies par des dispositions statutaires unilatérales ;
Considérant que l'instruction administrative 6 C-1213 du 15 décembre 1988, en tant qu'elle dispose que les propriétés publiques affectées à un service public ou d'utilité générale peuvent être exonérées même si elles ne sont pas totalement improductives de revenus, ne comporte aucune interprétation formelle d'un texte fiscal dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et ses réclamations tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 à raison de l'immeuble où il a son siège ;
Article 1er - La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU CALVADOS et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00997
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1382
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Grange
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-06-29;93nt00997 ?
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