I Vu la requête n 93NT00913, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1993 présentée par M. Constant Z... demeurant à Saint-Jacques de la Lande (Ille et Vilaine) ... ;
M. Constant Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine en date du 27 octobre 1987 déclarant cessibles au profit de la ville de Rennes les terrains nécessaires à la constitution de réserves foncières ;
2 ) d'annuler l'arrêté contesté pour excès de pouvoir ;
II - Vu la requête n 93NT00914 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 août et 22 octobre 1993 présenté pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU SUD-OUEST DE RENNES, demeurant à Rennes, chez M. X..., Le Prêt Namet, par Me Ricard, avocat ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU SUD-OUEST DE RENNES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 1987 par lequel le préfet d'Ille et Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la constitution de réserves foncières en vue du développement des loisirs et du tourisme et de la sauvegarde des espaces naturels sur le territoire de la commune de Rennes ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 20 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n 62-933 du 8 août 1962 modifiée, et notamment son article 10 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- les observations de Me XH..., se substituant à Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU SUD-OUEST DE RENNES,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. Z... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU SUD-OUEST DE RENNES font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU SUD-OUEST DE RENNES tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 1987 par lequel le préfet d'Ille et Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet l'acquisition de terrains par la ville de Rennes nécessaires à la constitution de réserves foncières, et, d'autre part, rejeté la demande de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1987 par lequel le préfet d'Ille et Vilaine a déclaré cessible au profit de la ville de Rennes le terrain dont il est propriétaire et cadastré DZ 115p ; que ces requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi modifiée susvisée du 8 août 1962, reprise à l'article L.23-1 du code de l'expropriation : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité ..." ; que la constitution de réserves foncières entre dans le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que certains des terrains concernés par l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine en date du 19 août 1987 faisaient partie d'exploitations agricoles et que leur expropriation était de nature à compromettre la structure desdites exploitations ; qu'il est constant que cet arrêté n'a mis à la charge de la collectivité expropriante aucune des obligations prévues par les dispositions précitées du code de l'expropriation ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir et que, par suite, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU SUD-OUEST DE RENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité contesté par M. Z... :
Considérant que l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine en date du 27 octobre 1987, qui a déclaré cessible le terrain appartenant à M. Z..., est fondé sur la déclaration d'utilité publique susmentionnée ; que celle-ci étant frappée d'illégalité, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, cet arrêté se trouve privé de base légale ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU SUD-OUEST DE RENNES la somme de 4 000 F ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 24 juin 1993 est annulé en tant qu'il rejette la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU SUD-OUEST DE RENNES tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine en date du 19 août 1987, et la demande de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine en date du 27 octobre 1987.
Article 2 - Les arrêtés du préfet d'Ille et Vilaine en date du 19 août 1987 et du 27 octobre 1987 sont annulés.
Article 3 - L'Etat (ministre de l'intérieur) versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU SUD-OUEST DE RENNES au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU SUD-OUEST DE RENNES est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Constant Z..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU SUD-OUEST DE RENNES, à la ville de Rennes, au ministre de l'intérieur, à M. et Mme E..., à Mme XE..., à M. et Mme N..., à M. et Mme XQ..., à M. et Mme I..., à M. et Mme B..., à M. et Mme V..., à M. et Mme O..., à M. et Mme XS..., à M. et Mme D..., à M. et Mme K..., à la société R. Huchet, à M. et Mme A. P..., à M. et Mme R. P..., à M. et Mme J. P..., à M. H..., à M. et Mme F..., à M. et Mme XW..., à Mme René XW..., à M. et Mme M..., à M. et Mme XB..., à M. et Mme XO..., à M. et Mme G..., à M. et Mme XZ..., à M. et Mme J..., à Mme Geneviève U..., à M. et Mme U..., à M. et Mme XK..., à Mme C..., à Mme XM..., à Mme XR..., à Mme XI..., à M. A..., à Mme XF..., à Mme L..., à Melle XA..., à Mme Q..., à M. R..., à M. et Mme S..., à M. et Mme Y..., à Mme Annick Y..., à M. XG..., à Mme XJ..., à Mme XY..., à Mme XP..., à la société rennaise de préfabrication, à Mme XC..., à la SGI La Fumaillerie, à Mme XD..., à M. XL..., à M. André XL..., à M. T..., à Mme XX... et à Mme XN....