Vu 1 ) la requête n 93NT00900, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1993 présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS RURAUX DE BASSE NORMANDIE dont le siège est au Bourg à Saint Aubin de Terregate (Manche) représentée par son président directeur général ;
La SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS RURAUX DE BASSE NORMANDIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu 2 ) l'ordonnance en date du 8 septembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour le dossier de la requête présentée par la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS RURAUX DE BASSE NORMANDIE enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 2 août 1993 et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de ce tribunal le 2 août 1993 ;
Vu cette requête enregistrée à la cour le 27 septembre 1993 sous le n 93NT01017 ;
La S.C.A.R. DE BASSE NORMANDIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Caen ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1454 du code général des impôts applicable au litige : "Sont exonérés de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ..., lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent." ; que l'article 1er de la loi susvisée du 20 juillet 1983 assigne pour objet aux coopératives artisanales : "La réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités." ; que la vente aux adhérents de fournitures destinées à être revendues en l'état, dès lors qu'elle demeure une activité accessoire, n'est pas étrangère à cet objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS RURAUX (S.C.A.R.) DE BASSE NORMANDIE a essentiellement pour activité, dans une proportion supérieure à 90 % de son chiffre d'affaires, d'être un groupement d'achat destiné à procurer à ses adhérents des pièces détachées et des matériels agricoles ; que, alors même que ces pièces et ces matériels donnent lieu à un travail spécifique de pose ou de préparation de la part des adhérents, ils ne peuvent néanmoins être regardés que comme revendus en l'état à destination des clients de ceux-ci ; que si la société requérante allègue réaliser des actions promotionnelles et de formation elle n'en justifie pas ; que dans ces conditions la société ne peut être considérée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les coopératives, et, par suite, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle qu'elle revendique, nonobstant les circonstances que les associés auraient tous la qualité d'associé coopérateur et participeraient à la gestion, et que le volume des ventes réalisées avec des tiers serait inférieur au maximum légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS RURAUX (S.C.A.R.) DE BASSE NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Article 1er - Les requêtes de la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS RURAUX (S.C.A.R.) DE BASSE NORMANDIE sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS RURAUX (S.C.A.R.) DE BASSE NORMANDIE et au ministre du l'économie et des finances.