Vu la requête n 93NT00730 enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1993, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Quéré 22400 Planguenoual ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 881444 du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir l'écrêtement de son revenu exceptionnel agricole de l'année 1981 ;
2 ) de lui accorder l'écrêtement sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150.R du code général des impôts ; ... VI Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures" ;
Considérant que M. X..., exploitant agricole, dont le bénéfice déclaré au titre de l'année 1981 s'élevait à 159 000 F, conteste le refus que lui a opposé l'administration de le faire bénéficier des dispositions du I de l'article 38 sexdecies précité et soutient que les conditions d'activité de son exploitation n'ont pas connu une modification substantielle au cours de l'année 1978 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui ne démontre pas qu'il aurait, avant 1978, engraissé des porcs, exerçait, jusqu'en mars 1978, une activité de production laitière et de naisseur de porcs ; qu'à partir du mois de mars 1978, si l'intéressé a poursuivi sa production de lait, il a toutefois mis en service une porcherie destinée à engraisser 280 porcs ; qu'ainsi les conditions de l'exploitation doivent être regardées comme ayant connu, en 1978, une modification substantielle liée à la mise en place de l'activité d'engraisseur de porcs ; que M. X... ne peut, en conséquence, se prévaloir de l'instruction administrative n 5..E.2.79 du 20 mars 1979 ;
Considérant, en second lieu, que M. X..., qui n'établit pas qu'il remplirait les conditions posées par l'administration dans ses instructions n 5.E.7.87 et 5.E.12.87 et relatives au pourcentage de variation de l'activité agricole des contribuables, n'est pas fondé à en revendiquer le bénéfice sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.