Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1993, présentée par M. Guy X..., demeurant aux "Maisons Rouges" à La Fontaine- Saint-Martin (Sarthe) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89327F-89328F en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1983, 1984 et 1985 pour l'impôt sur le revenu, et pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 pour la T.V.A. ;
2 ) de lui accorder les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant que les impositions contestées ont été établies par voie de rectification d'office ; que par suite il appartient au requérant en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales de démontrer l'exagération qu'il allègue des impositions en litige ;
Considérant que, par les seuls documents qu'il produit, M. X... n'établit pas que la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration ne correspondrait pas au volume de son activité de bar-discothèque mobile au cours des années 1984, 1985 et 1986 ; que notamment aucun élément précis ne permet de remettre en cause l'importance des consommations retenues ; que la circonstance que le requérant ait dû déposer son bilan, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le bien fondé des impositions litigieuses ;
Considérant par ailleurs qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration fiscale d'entreprendre une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble après qu'un contribuable ait fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que, par suite, M. X... ne peut valablement soutenir qu'en l'absence d'une telle vérification les impositions litigieuses seraient infondées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.