Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1993, présentée pour M. Y... de MINDEN, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. de MINDEN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901130 en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur le fondement des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande tendant à l'examen du litige qui l'oppose à l'administration fiscale ;
2 ) de le décharger des impositions, droits et pénalités, supplémentaires mises à sa charge au titre de ses revenus de 1986 et 1987 ;
3 ) de condamner l'Etat (services fiscaux) à lui payer la somme de 5 930,00 F au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés ;
4 ) de condamner le directeur des services fiscaux du Calvados aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant, d'une part, que par les motifs qu'il a retenus, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré la demande présentée par M. de MINDEN comme ne répondant pas aux exigences des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'autre part, que si, aux termes du décret n 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par l'article 9 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision administrative, de telles dispositions, ni aucune autre disposition légale, n'imposent, contrairement à ce que soutient le requérant, à l'auteur d'une décision administrative de préciser lors de la notification de ladite décision les modalités d'exercice des voies de recours ainsi offertes ; que, par suite, M. de MINDEN ne peut prétendre qu'en l'absence d'une telle précision dans la décision de rejet de sa réclamation qui lui a été notifiée le 17 août 1990, aucun délai ne lui était opposable, et la circonstance qu'il ait, dans un mémoire enregistré le 15 octobre 1992, indiqué avec précision les faits, moyens et conclusions propres à éclairer la demande déposée le 16 octobre 1990 au greffe du tribunal administratif est sans incidence sur la recevabilité de ladite demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de MINDEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. de MINDEN est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. de MINDEN et au ministre de l'économie et des finances.