Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1993, présentée par M. Jean-Paul X... demeurant ... (Loire-Atlantique) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-246F - 89-247F en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, et les pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour les années 1980 à 1983 et pour les périodes du 1er janvier 1980 au 31 mai 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. X... exploitait au cours des années 1980 à 1984 un commerce de poissonnerie de détail à Indre et assurait des activités de négociant et mandataire en poissonnerie au Marché d'Intérêt National de Nantes ; qu'il a fait l'objet à raison de ces deux activités d'une vérification de comptabilité qui a commencé le 5 juillet 1984 et s'est achevée le 5 novembre de la même année ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait été privé du débat oral et contradictoire prévu par la législation en vigueur, il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré le requérant ou son conseil à diverses reprises et notamment le 5 novembre 1984 au cours d'un entretien qui a été qualifié par le contribuable lui-même de "débat oral" et dont il n'est pas établi qu'il se serait achevé prématurément par suite d'une altercation entre les parties ; que si le vérificateur a eu au cours de la vérification la possibilité d'accéder à la comptabilité de M. X... hors sa présence ou celle de son conseil, cette circonstance résulte de la libre disposition par ledit vérificateur d'une clef de bureau qui lui avait été remise par M. X... ; que le moyen tiré d'une atteinte aux droits de la défense n'est pas démontré par les pièces du dossier, que notamment la Commission départementale des impôts avait le droit de refuser d'entendre, en l'absence de M. X..., le conseil du contribuable démuni de tout mandat régulier ; que la circonstance, à la supposer établie, que le vérificateur n'ait pas fait preuve d'un "enthousiasme" particulier à entreprendre la vérification de l'entreprise du contribuable, est par elle- même sans incidence sur le résultat de son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas que la procédure d'imposition suivie à son égard ait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les impositions en litige dans la présente instance ont été établies conformément à l'avis émis par la Commission départementale des impôts, et pour l'année 1983 sur le fondement de la procédure d'évaluation d'office ; que, par suite, il appartient à M. X... d'apporter tous éléments de nature à démontrer l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'ensemble des années d'imposition en litige, la comptabilité présentée par M. X... tant pour son activité de détail que pour son activité de mandataire au M.I.N de Nantes comportait des anomalies ou erreurs graves et répétées ; que notamment, au titre de l'ensemble de la période vérifiée, il a été constatée une double comptabilisation en recette fictive de la commission sur achats "marayeurs" et une absence quasi totale de prélèvements espèces pour assurer les dépenses courantes du train de vie ; qu'ainsi cette comptabilité était dépourvue de valeur probante et c'est à bon droit que l'administration a pu l'écarter ;
Considérant que M. X... soutient que c'est à tort que pour évaluer ses recettes professionnelles l'administration s'est fondée sur un relevé de prix établi en l'absence de lui-même et de son conseil le 14 septembre 1984, période non comprise dans la vérification, et en a extrapolé les résultats sur toutes les années vérifiées sans tenir compte non seulement de l'érosion monétaire mais également des différences notables pouvant exister au titre des mercuriales de l'année 1984 par rapport à celles des années précédentes, et en outre l'a utilisé pour déterminer la marge applicable à l'ensemble de son activité alors que le chiffre d'affaires réalisé dans le magasin de détail représentait à peine 1 % du chiffre d'affaires global réalisé au M.I.N ;
Considérant qu'une étude de marge a été réalisée par le vérificateur à partir du relevé de prix effectué dans le magasin de détail de M.
X...
; que si le coefficient de marge ainsi déterminé a été utilisé pour reconstituer le chiffre d'affaires du magasin de détail, M. X... n'établit pas que contrairement à ce que soutient l'administration, il aurait été utilisé pour la reconstitution de son chiffre d'affaires réalisé au M.I.N, lequel l'a été par application d'un coefficient déterminé par rapprochement des factures d'achats et de ventes en gros du mois de février 1982 ; que si comme le soutient le contribuable les conditions dans lesquelles s'est effectué le relevé de prix précité ne peut lui conférer une valeur probante absolue alors surtout qu'il aboutit à une moyenne de bénéfice nettement supérieure à la moyenne du bénéfice constatée pour le même type d'activité dans le département et figurant sur les monographies professionnelles, il n'établit pas que les conditions d'exploitation de son activité auraient sensiblement varié au cours des années en cause, et il ne propose aucun autre coefficient qui lui apparaîtrait plus conforme à son activité ni n'apporte aucun élément permettant d'en déterminer un ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... est partie perdante à l'instance ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.