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29/06/1995 | FRANCE | N°93NT00478

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 juin 1995, 93NT00478


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1993 sous le n 93NT00478, présentée par M. Yves X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;<

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Les parties ayant été régulièrement av...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1993 sous le n 93NT00478, présentée par M. Yves X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que, sans remettre en cause la déduction des frais professionnels réels pratiquée par l'épouse de M. X..., l'administration n'a pas admis, à hauteur de 4 446 F, les frais déduits par cette dernière au titre de l'année 1984 ; qu'elle n'a pas non plus admis, pour cette même année, les frais réels déduits par M. X... pour un montant de 101 404 F et a substitué la déduction forfaitaire de 10 % prévue par l'article 83 du code général des impôts pour les titulaires de traitements et salaires ; qu'elle a, par suite, redressé la base imposable à retenir pour l'imposition des revenus de 1984 et assujetti M. X... à des compléments d'impôt sur le revenu, dont ce dernier demande la décharge ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, alors en vigueur : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la faculté ouverte au contribuable de substituer à la déduction forfaitaire des frais professionnels la déduction du montant réel desdits frais est subordonnée à la condition que leur montant soit justifié par les intéressés ;
Sur les frais professionnels de l'épouse du requérant :
Considérant, d'une part, que M. X... ne justifie pas que son épouse aurait supporté des frais de transport tels qu'ils aboutiraient à des coûts unitaires supérieurs à ceux qui résultent du barème forfaitaire établi par l'administration pour un parcours annuel non contesté de 8 600 km ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne démontre pas davantage, alors d'ailleurs qu'il n'a produit aucune pièce propre à corroborer ses allégations, que son épouse aurait exposé, pour les repas pris à l'extérieur du domicile, des frais excédant ceux admis par l'administration ;

Considérant, dès lors, que le requérant n'établit pas que l'évaluation faite par le service des frais dont s'agit aurait été insuffisante ;
Sur les frais professionnels du requérant :
Considérant que M. X... s'est borné à présenter une évaluation forfaitaire de ses dépenses de transport et de repas et à faire état d'achats et de frais de blanchissage de vêtements de travail sans apporter aucune justification de la réalité et du montant des frais exposés ; que, s'agissant des frais de logement qu'il allègue avoir supportés, la seule attestation versée au dossier et selon laquelle il aurait sous-loué une chambre à Paris moyennant un loyer mensuel de 600 F, outre qu'elle ne précise pas la période de location, ne permet pas d'établir que les frais correspondants étaient inhérents à l'exercice de sa profession ; que, dans ces conditions, M. X... n'était pas en droit de bénéficier d'une déduction supérieure à la déduction forfaitaire de 10 % qui a été pratiquée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00478
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lagarrigue
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-06-29;93nt00478 ?
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