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29/06/1995 | FRANCE | N°93NT00451

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 juin 1995, 93NT00451


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour sous le n 93NT00451 le 22 avril et le 8 juin 1993, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901347 du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Herqueville en date du 22 septembre 1990 lui refusant une autorisation d'édifier une clôture ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la commune d'Herqueville à lui verser la somme de

5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour sous le n 93NT00451 le 22 avril et le 8 juin 1993, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901347 du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Herqueville en date du 22 septembre 1990 lui refusant une autorisation d'édifier une clôture ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la commune d'Herqueville à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Herqueville : "Titre I - Dispositions générales ... article 4. Adaptations ... 3 - pour les édifices vétustes ou détruits par sinistre, l'autorisation de restaurer pourra être accordée en non conformité de tout ou partie des articles 5 à 13 du règlement de chaque zone si les conditions suivantes sont simultanément remplies : - l'état initial de l'édifice doit être tel qu'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (par exemple, les murs porteurs doivent être debout, tout ou partie de la toiture subsister ...) - le projet de restauration doit respecter l'architecture initiale des volumes préexistants - il doit également respecter les obligations imposées par les servitudes d'utilité publique grevant éventuellement la parcelle." ; qu'aux termes du chapitre VII - Dispositions applicables aux zones II ND : "Caractéristiques générales - La zone II ND est une zone de maintien strict en l'état naturel des lieux ... Toute construction nouvelle, de quelque nature qu'elle soit, est exclue de cette zone. - Article II ND 1 : Types d'occupation des sols interdits. Toute modification de l'état des lieux est interdite." ;
Considérant que M. X... a, les 30 juin et 28 juillet 1990, demandé au maire de la commune d'Herqueville (Manche) l'autorisation d'aménager une clôture sur ses parcelles cadastrées C 9 et C 348 et situées en zone II ND du plan d'occupation des sols ; que les travaux projetés par M. X... consistaient, d'une part, à reconstruire de vieux murs limitant sa parcelle et, d'autre part, à édifier un nouveau mur, l'ensemble devant servir de clôture à sa propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par les parties, que les murs que M. X... envisageait de reconstruire étaient complètement éboulés et qu'ainsi ils ne présentaient pas l'aspect d'une construction utilisable au sens des dispositions susrappelées du règlement du plan d'occupation des sols pour qu'une autorisation de restauration puisse être régulièrement délivrée à leur propriétaire ; que, pour le surplus du projet, les dispositions générales applicables à la zone II ND prohibant toute construction nouvelle et toute modification des lieux, la construction d'un nouveau mur ne pouvait être autorisée ; qu'en conséquence, la maire était tenu de rejeter la demande d'autorisation de clôture que lui avait présentée M. X... ; qu'il suit de là que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande à ce que la commune d'Herqueville soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner M. X... à payer à la commune d'Herqueville la somme de 4 000 F ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - M. X... versera à la commune d'Herqueville une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune d'Herqueville est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Herqueville et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00451
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lagarrigue
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-06-29;93nt00451 ?
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