Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1993 présentée par M. Gaston X... demeurant Le Bourg à Saint Philbert sur Orne (Orne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90982 en date du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1987, et d'autre part, à la décharge de taxes foncières sur les propriétés bâties et d'habitation qui lui ont été réclamées à raison d'un terrain situé dans le département de Seine et Marne ;
2 ) de lui accorder les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant, en premier lieu, que si M. X... conteste la taxe d'habitation et les taxes foncières auxquelles il aurait été assujetti au titre des années 1976 à 1979 à raison d'un terrain qu'il possède en Seine et Marne, il ne nie pas que cette contestation n'a fait l'objet d'aucune réclamation de sa part devant l'administration fiscale ; que, par suite, sa demande présentée pour la première fois devant la juridiction administrative est en tout état de cause irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est également constant que les impositions relatives aux bénéfices agricoles que M. X... aurait perçus au cours des années 1984, 1985 et 1986 ont été entièrement dégrevées préalablement à la saisine de la cour ; que les conclusions de la requête sont dès lors, sur ce point sans objet et par suite irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. X... n'a présenté préalablement à la saisine de la juridiction administrative aucune réclamation relative aux dépenses qu'il aurait exposées au cours de l'année 1987 à raison de l'installation du chauffage central dans sa résidence principale ; que sa contestation sur ce point est par suite et en tout état de cause irrecevable ;
Considérant, en dernier lieu, que la somme de 70 815 F que M. X... a dû verser au syndic en charge de la liquidation de son entreprise engagée en 1976 et soldée en 1986 s'analyse en un prélèvement sur le patrimoine personnel du requérant ; qu'aucune disposition du code général des impôts ne permet de déduire un tel prélèvement des revenus des personnes physiques ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré cette somme aux revenus imposables de 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.