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05/04/1995 | FRANCE | N°93NT00954

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 05 avril 1995, 93NT00954


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 septem- bre 1993 au greffe de la cour sous le n 93NT00954, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Mes Taupier et Ricouleau, avocats ;
M. et Mme Albert X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 1992 par lequel le préfet de la Manche a déclaré d'utilité publique l'acqui- sition des terrains et les travaux nécessaires à l'aménagement par la commune de

Barenton d'une voie de liaison Nord-Est ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 septem- bre 1993 au greffe de la cour sous le n 93NT00954, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Mes Taupier et Ricouleau, avocats ;
M. et Mme Albert X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 1992 par lequel le préfet de la Manche a déclaré d'utilité publique l'acqui- sition des terrains et les travaux nécessaires à l'aménagement par la commune de Barenton d'une voie de liaison Nord-Est ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner la partie adverse à leur verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 93-24 du 8 janvier 1993 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- les observation de Me Y... se substituant à Me Z..., avo- cat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de l'enquête publique :
Considérant, d'une part, que l'article R.11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique selon lequel "Le préfet désigne par arrêté un commis- saire enquêteur ou une commission d'enquête ..." laisse cette autorité libre de choisir l'une ou l'autre formule ; que M. et Mme X... ne sont, en l'absence de circonstances particulières, pas fondés à soutenir qu'une commission d'enquête aurait dû être désignée pour évaluer les conséquences dommageables de l'abattage de poiriers situés sur leur parcelle ZL 60, destinée en partie à supporter la voie de liaison contestée ;
Considérant, d'autre part, que le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête ; qu'en tout état de cause, il ressort de son rapport qu'il a examiné toutes les pétitions concer- nant le projet, conformément aux dispositions de l'article R.11-10 du code précité ;
Considérant, enfin, que le dossier mis à l'enquête publique comportait l'appréciation sommaire des dépenses et était donc conforme aux dispositions de l'article R.11-3 du même code ;
Sur l'utilité publique du projet :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction, sur le territoire de la commune de Barenton, d'une voie de liaison nord-est reliant la route de Lente et la rue de Montéglise a pour objet de faciliter l'accès à l'école primaire privée, au lycée d'enseignement agricole et au centre d'aide par le travail, de supprimer les risques graves qu'encouraient les piétons et les automobilistes du fait de la configuration des lieux, d'améliorer la circulation routière sur la route de Lente et au carrefour formé par cette voie et le CD 907 ainsi que la desserte des terrains urbanisables compris entre ladite route et la rue de Montéglise, et de manière générale de remédier aux difficultés menaçant la sécurité publique dans le secteur concerné ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet critiqué n'était, en tout état de cause, pas uniquement destiné au désenclavement des établissements scolaires privés ; que s'ils font valoir que l'accès à ces établis- sements et au centre d'aide par le travail pouvait être réalisé dans des conditions équivalentes sur des terrains leur appartenant, cette appréciation relève de l'oppor- tunité et ne saurait, en conséquence, être discutée devant le juge ; qu'il en est de même des arguments selon lesquels il suffisait, pour assurer la sécurité, soit d'élar- gir la rue de Lente, soit d'adopter un système de circulation alternée ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que la commune serait propriétaire de parcelles qui, par leur situation et leur superficie, auraient été de nature à permettre l'exécution du projet dans les mêmes conditions et sans recourir à la procédure d'expropriation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les nuisances sonores qui résulteront de la circulation sur la nouvelle voie seront excessives ; que s'il est constant que l'opération dont s'agit doit entraîner l'abattage d'une trentaine de poiriers situés sur la propriété des requérants et séparer une parcelle de l'en- semble formé par ladite propriété, les atteintes portées à leur propriété privée ne sont pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ; qu'enfin l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 8 janvier 1993 sur la mise en valeur et la protection des paysages, dès lors que les vergers à poiriers de la commune de Barenton n'ont pas été retenus par le ministère de l'environnement pour recevoir le label "paysages de reconquête" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que "la partie adverse" soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, et en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1er - La requête de M. et Mme Albert X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Albert X..., à la com- mune de Barenton et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00954
Date de la décision : 05/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4, R11-10, R11-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 93-24 du 08 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lagarrigue
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-04-05;93nt00954 ?
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