La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1995 | FRANCE | N°93NT00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 05 avril 1995, 93NT00833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 23 septembre 1993 sous le n 93NT00833, présentés pour la société BOCAFI, dont le siège est "Enez-Coat" à St Divy (Finistère), par Mme X..., mandataire judiciaire ;
La société BOCAFI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 3 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de St Divy ;
2 ) de lu

i accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 23 septembre 1993 sous le n 93NT00833, présentés pour la société BOCAFI, dont le siège est "Enez-Coat" à St Divy (Finistère), par Mme X..., mandataire judiciaire ;
La société BOCAFI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 3 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de St Divy ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 47-1775 du 10 septembre 1947 ;
Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- les observations de Maître Bondiguel, avocat de la société BOCAFI,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1454 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et les unions de sociétés coopératives d'artisans ... lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : "Les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités ..." ;
Considérant que la société "Bouchers-Charcutiers du Finistère BOCAFI" a pour objet : "a) de fournir en totalité ou en partie à ses sociétaires les marchandises destinées à la revente à leur clientèle et à l'équipement de leur profession ; b) de constituer et entretenir à cet effet, tous stocks de marchandises, posséder tous magasins ou entrepôts particuliers, procéder à toutes opérations, transformations et manipulations nécessaires ; c) de pourvoir à l'entretien des matériels nécessaires à l'exercice de la profession de bouchers et de charcutiers ; d) d'assurer aux sociétaires qui en feront la demande, des prestations de service se rapportant à la gestion de leur entreprise ; e) et généralement, de procéder à toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social." ; qu'une telle activité, notamment en ce qu'elle tend à l'approvisionnement des adhérents, n'est pas étrangère à l'objet d'une coopérative artisanale ; qu'il est constant que la société requérante comporte parmi ses membres des bouchers et des charcutiers inscrits au répertoire des métiers ; que les grossistes et demi-grossistes exerçant une activité complémentaire à celle de bouchers-charcutiers détaillants peuvent être adhérents d'une coopérative artisanale ; que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, l'activité de boucher-charcutier ayant pour objet le commerce de détail des viandes, c'est-à-dire la revente après transformation par le travail prépondérant d'un professionnel, est une activité susceptible d'être qualifiée d'artisanale ; qu'il ressort des pièces du dossier que les adhérents ne revendent pas en l'état, pour l'essentiel, les marchandises qu'ils reçoivent de la coopérative et que celle-ci, outre l'approvisionnement de ses adhérents, conduit des actions promotionnelles à leur profit ; que ni les dispositions de la loi du 20 juillet 1983 ni celles de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, alors en vigueur, ne s'opposent à l'utilisation de personnel salarié lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est nécessaire à la société coopérative pour assurer, conformément à son objet, le développement des activités des adhérents, la réduction des coûts et l'amélioration de la qualité ; qu'en outre il résulte de l'instruction que les membres coopérateurs participent à la direction et au fonctionnement de la société requérante ;

Considérant que dans ces conditions la société BOCAFI doit être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et peut, dès lors, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1454 du code général des impôts ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat (ministre du budget) à verser à la société BOCAFI la somme de 4 000 F ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 juin 1993 est annulé.
Article 2 - La société BOCAFI est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de St Divy.
Article 3 - L'Etat (ministre du budget) versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à la société BOCAFI au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société BOCAFI et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00833
Date de la décision : 05/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1454
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 47-1775 du 10 septembre 1947
Loi 83-657 du 20 juillet 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Grange
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-04-05;93nt00833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award