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05/04/1995 | FRANCE | N°93NT00718;93NT00721

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 05 avril 1995, 93NT00718 et 93NT00721


Vu 1 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 juillet 1993 sous le n 93NT00718, présentés pour la société "GESBERT", représentée par son gérant, dont le siège social est ... à St Germain du Corbeis (Orne) ;
La société GESBERT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 4 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorde

r la décharge des impositions contestées ;
3 ) de décider que, jusqu'à ce qu'il a...

Vu 1 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 juillet 1993 sous le n 93NT00718, présentés pour la société "GESBERT", représentée par son gérant, dont le siège social est ... à St Germain du Corbeis (Orne) ;
La société GESBERT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 4 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de décider que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ;
4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles exposés, à hauteur d'une somme de 90 000 F, ramenée ultérieurement à 45 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2 la requête, enregistrée le 7 juillet 1993 sous le n 93NT00721, présentée pour la société "GESBERT", représentée par son gérant, dont le siège social est ..., à St Germain du Corbeis (Orne) ;
La société GESBERT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 4 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1985 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de décider que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ;
4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles exposés, à hauteur d'une somme de 90 000 F, ramenée ultérieurement à 45 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- les observations de Me Simon, avocat de la société GESBERT,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de la société GESBERT tendant à la décharge respectivement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à la suite d'une même vérification de comptabilité ; qu'elles présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant que la société GESBERT, qui exploite une discothèque à Saint Germain du Corbeis (Orne), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite d'un avis en date du 4 février 1989 remis en main propre, et qui a débuté par un contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ainsi que de l'existence et de l'état des documents comptables ; qu'il résulte de l'instruction que les agents chargés du contrôle se sont présentés dans l'établissement le 3 février peu avant minuit ; que la date préimprimée figurant sur l'avis de vérification a été modifiée manuellement après minuit, lors de la remise du document au représentant du contribuable, pour être remplacée par celle du 4 février ; que si la société requérante soutient que les opérations de contrôle ont débuté dès l'entrée des agents dans l'établissement, soit le 3 février, par l'enregistrement du dernier numéro du carnet à souche des entrées, elle n'en justifie par aucune pièce du dossier et notamment pas par les témoignages produits qui se bornent à faire état de la présence des agents avant minuit, sans qu'il en résulte qu'ils avaient alors commencé leurs investigations, ni par la constatation de l'heure d'achèvement de celles-ci ; qu'elle ne justifie pas davantage son allégation selon laquelle l'avis de vérification n'aurait été remis qu'à l'issue des opérations de contrôle du stock et de l'état des documents comptables ; que les irrégularités dont serait entaché le procès-verbal dressé à l'issue du contrôle inopiné sont sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GESBERT enregistrait globalement chaque jour les recettes de faible montant et n'a été en mesure de présenter aucune pièce justificative de ces recettes ; qu'ainsi, alors même que cette pratique n'aurait concerné que les recettes du bar, la comptabilité était, de ce seul fait et pour l'ensemble de la période vérifiée, dépourvue de toute valeur probante ; que l'administration pouvait, dès lors, reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice ;

Considérant que pour opérer cette reconstitution, le vérificateur a appliqué aux achats revendus les prix pratiqués par catégorie de produits en retenant les quantités unitaires déterminées en accord avec le représentant du contribuable ; qu'un pourcentage de 10 % du chiffre d'affaires du bar, porté ultérieurement à 20 %, a été retenu au titre des "offerts" ; que la circonstance que les billets d'entrée donneraient également droit à des consommations offertes ne suffit pas à faire regarder la méthode suivie comme radicalement viciée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les doses réellement pratiquées sont supérieures à celles retenues, avec l'accord du contribuable, par le vérificateur, ni que les billets d'entrée, qui donnaient droit à une consommation gratuite, pouvaient également conduire à d'autres consommations offertes alors que la société ne comptabilisait aucun "offert" à ce titre, ni l'existence d'une consommation personnelle et de per- tes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GESBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société GESBERT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - Les requêtes de la société GESBERT sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société GESBERT et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00718;93NT00721
Date de la décision : 05/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Grange
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-04-05;93nt00718 ?
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