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30/03/1995 | FRANCE | N°93NT00663

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 mars 1995, 93NT00663


Vu la requête n 93NT00663, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1993, présentée pour la SARL REGIE 100 demeurant chez M. Thierry Y..., lieudit "La Barre" à Le Pellerin (Loire- Atlantique), par Me Rossinyol, avocat ;
La SARL REGIE 100 demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 et

pour la période du 1er janvier 1982 au 19 décembre 1983 ;
2 ) de lui a...

Vu la requête n 93NT00663, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1993, présentée pour la SARL REGIE 100 demeurant chez M. Thierry Y..., lieudit "La Barre" à Le Pellerin (Loire- Atlantique), par Me Rossinyol, avocat ;
La SARL REGIE 100 demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 et pour la période du 1er janvier 1982 au 19 décembre 1983 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de 3 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me Rossinyol, avocat de la SARL REGIE 100,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,

Considérant que la SARL REGIE 100, qui exerçait à Saint- Herblain (Loire-Atlantique) une activité de régie publicitaire, a été mise en liquidation par jugement du tribunal de commerce du 19 décembre 1983 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1984 en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA ;
Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 13 juillet 1967 alors applicable : "Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de la disposition et de l'administration de ses biens ... Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic" ; que c'est à bon droit, en application de ces dispositions, que l'administration a adressé l'avis de vérification de comptabilité concernant la société au syndic de liquidation, seul représentant légal de celle-ci ; qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ne lui faisait obligation d'adresser en outre cet avis au gérant de la société ; que celle-ci ne saurait soutenir que, de ce seul fait, les droits de la défense auraient été méconnus ; que le moyen tiré de ce qu'une action en responsabilité aurait été engagée par le Trésor public contre le débiteur est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : ...2 les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 540 000 F ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une vérification globale de plusieurs exercices peut excéder trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède les limites ainsi fixées ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires hors taxe retenu à l'issu des opérations de vérification, en l'absence de déclarations, s'est élevé à 981 381 F au titre de 1982 et 605 363 F au titre de 1983 ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de limiter cette vérification à une durée de trois mois ;
Considérant ainsi que la société requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la procédure de vérification aurait été irrégulière ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le contribuable n'avait pas déposé les déclarations qu'il était tenu de souscrire en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 et 1983 ; que les résultats ont dès lors été régulièrement taxés d'office, au titre des années en cause, en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que le contribuable n'a pas été en mesure de présenter ses documents comptables lors du contrôle ; que l'administration était dès lors en droit, en vertu de l'article L.75 alors applicable du livre des procédures fiscales, de procéder à la rectification d'office du bénéfice et du chiffre d'affaires, nonobstant la circonstance que les documents comptables auraient été dérobés dans les locaux de l'entreprise lors d'un vol avec effraction ;
Considérant qu'il appartient à la SARL REGIE 100, régulièrement imposée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de la société, le vérificateur s'est fondé, en l'absence de tout document comptable, sur les inscriptions constatées au crédit des différents comptes utilisés par la société ; qu'il en a cependant retranché des chèques demeurés impayés ainsi que des lettres de change non honorées ; qu'en outre, il a rattaché aux recettes de la société des crédits d'un montant total de 37 763,20 F constatés en 1983 sur un compte ouvert au nom d'une association ; que, contrairement à ce qui est soutenu, une telle méthode ne peut être regardée comme sommaire au seul motif, au demeurant inexact, qu'elle ne prendrait en considération que des encaissements bruts ; que la société requérante n'établit pas que les déductions à opérer au titre des impayés et de la TVA déductibles devraient être supérieures à celles retenues par le vérificateur ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces versées au dossier par l'administration que les crédits constatés sur un compte bancaire ouvert au nom de l'association susmentionnée aient eu pour origine des versements opérés par le gérant de la société et provenant de la rémunération de prestations de publicité effectuées par celle-ci, à l'exception d'un virement d'une somme de 15 000 F par le débit d'un compte ouvert au nom de la société ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration a considéré que ces crédits pouvaient être rattachés en totalité aux recettes de la société ; qu'à hauteur de la somme de 22 763,20 F la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue pour 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SARL REGIE 100 est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser une somme de 3 500 F à la SARL REGIE 100 ;
Article 1er - La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la TVA assignée à la SARL REGIE 100 au titre de l'année 1983 est réduite d'une somme de vingt deux mille sept cent soixante trois francs vingts centimes (22 763,20 F).
Article 2 - La SARL REGIE 100 est déchargée de la différence entre les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de 1983 et celles résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 avril 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 - L'Etat (ministre du budget) versera une somme de trois mille cinq cents francs (3 500 F) à la SARL REGIE 100 au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 - Le surplus de la requête de la SARL REGIE 100 est rejeté.
Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL REGIE 100 et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00663
Date de la décision : 30/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L52, L66, L75
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. ISAïA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-03-30;93nt00663 ?
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