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30/03/1995 | FRANCE | N°93NT00458

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 mars 1995, 93NT00458


Vu la requête et le mémoire complémentaire n 93NT00458, enregistrés au greffe de la cour les 23 avril et 31 août 1993 présentés pour Mme Y... demeurant à Cormelles-Le-Royal (Calvados) 8 place du commerce par Maîtres Belot et Troussier, avocats ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et

1986, ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalit...

Vu la requête et le mémoire complémentaire n 93NT00458, enregistrés au greffe de la cour les 23 avril et 31 août 1993 présentés pour Mme Y... demeurant à Cormelles-Le-Royal (Calvados) 8 place du commerce par Maîtres Belot et Troussier, avocats ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1984 au 30 décembre 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de décider que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article L 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable jusqu'au 10 juillet 1987 : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1. les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 800 000 F ..." ; que ce seuil a été porté à 3 000 000 F par l'article 12 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 pour les vérifications de comptabilité pour lesquelles la première intervention sur place a eu lieu à compter du 11 juillet 1987 ;
Considérant que Mme Y..., qui exploite un commerce de bar- tabac à Cormelles-Le-Royal (Calvados), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par avis en date du 13 janvier 1987, modifié le 21 janvier 1987, portant en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1985 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1986 et dont les interventions sur place ont débuté le 4 février 1987 ; que par un second avis en date du 22 juillet 1987 a été entreprise, à compter du 26 août 1987, la vérification de comptabilité des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice clos le 30 juin 1986 ; que les redressements issus de ces contrôles ont fait l'objet d'une notification unique en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée en date du 7 décembre 1987 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les motifs pour lesquels la comptabilité a été écartée sont spécifiques à chaque exercice ; que la demande d'information adressée au contribuable le 29 mai 1987 concernant les tarifs applicables en 1984 et 1985 et les prélèvements personnels de l'exploitant au cours de ces deux exercices n'a donné lieu à aucun redressement tiré des renseignements communiqués ; que, dès lors, cette demande ne traduit pas, contrairement à ce qui est allégué, la poursuite de la vérification de comptabilité entreprise le 13 janvier 1987 et dont la dernière intervention sur place a eu lieu le 15 avril 1987 ; que la circonstance que le vérificateur ait procédé à une reconstitution de recettes basée sur la même méthode et un même tarif applicable au 1er janvier 1987 n'est pas de nature à établir que le contrôle initial se serait poursuivi jusqu'à la date d'achèvement du second contrôle, et aurait ainsi excédé la durée de trois mois prescrite par les dispositions précitées de l'article L 52 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les chiffres d'affaires ne dépasseraient pas les seuils fixés par ce texte pour qu'une vérification de comptabilité puisse se dérouler sur une durée supérieure à trois mois est inopérant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 348 de l'annexe III au code général des impôts : " ... II. 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y... a été informée, par lettre en date du 2 juin 1989, de sa faculté de faire désigner un représentant par une organisation ou un organisme professionnel de son choix dans un délai de trente jours ; que la réponse du contribuable en ce sens n'a été reçue par le service que le 18 octobre 1989, soit au delà du délai de trente jours imparti ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le représentant désigné n'aurait pas été admis à la séance de la commission et que, de ce fait, la composition de celle-ci aurait été irrégulière ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que le contribuable enregistrait globalement en fin de journée les recettes de faible montant provenant de l'activité bar ; qu'il est constant qu'il n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur des pièces de nature à justifier du détail de ces recettes ; qu'il suit de là que la comptabilité présentée était, de ce seul fait et pour l'ensemble de la période en cause, dépourvue de toute valeur probante ; que la requérante ne peut invoquer sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ni une note du 21 octobre 1954, ni la réponse ministérielle à M. X..., député, du 22 juin 1972, ni la documentation administrative de base n 4-G-2334 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale ;
Considérant en second lieu que pour reconstituer les recettes tirées de l'exploitation du bar, le vérificateur a déterminé les achats revendus en se basant sur le dépouillement des stocks et des achats et sur les dosages indiqués par l'exploitante ; qu'il a utilisé le seul tarif mis à sa disposition par cette dernière applicable au 1er janvier 1987 ; que la seule circonstance que le tarif utilisé soit consécutif à la libération des prix ne suffit pas à faire regarder cette méthode comme radicalement viciée ; que la requérante n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge en vertu des articles L 192, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987, et L 193 du livre des procédures fiscales, l'exagération des bases d'imposition en se référant à des tarifs non justifiés par les documents qu'elle produit ; que le moyen tiré de ce que l'examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle dont elle a fait parallèlement l'objet n'aurait fait apparaître aucun enrichissement inexpliqué est inopérant ;
Sur les pénalités :

Considérant que les pénalités pour absence de bonne foi appliquées ont été motivées par le "caractère grave ou répété des anomalies énumérées constatées pour chacune des années vérifiées : inventaires non justifiés, absence de pièce justificative (globalisation des recettes), insuffisance de marges, dissimulation de recettes, anomalies de la comptabilité matière, importance des redressements notifiés." ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces griefs ne suffisent pas à établir la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer aux pénalités appliquées les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité ses demandes ;
Article 1er - Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite des majorations appliquées, aux majorations de l'article 1729 du code général des impôts afférentes aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme Y... a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986.
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 2 février 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 - Le surplus de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00458
Date de la décision : 30/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI 1727
CGI Livre des procédures fiscales L52, L80 A, L192
CGIAN3 348
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-03-30;93nt00458 ?
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