Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 25 novembre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1993, attribuant à la cour la requête enregistrée le 6 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1993, présentée pour M. Jean X... demeurant ... à Fleury Y... (Loiret) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement 861431-861632 en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 20 juin 1986 du préfet du Loiret, préfet de la région Centre, relatif à ses parcelles ZK 11 et ZK 24 situées sur le territoire de la commune de Saint Lye La Forêt ;
2 ) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L 410-I du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction" ; qu'en application de l'article L 111-1-2 du même code, en l'absence de plan d'occupation des sols ou de tout document en tenant lieu, en dehors des parties urbanisées des communes, le droit de construire est strictement limité ; qu'enfin, selon l'article L 111-1-3 dudit code, dans sa rédaction applicable au 20 juin 1986 : "Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, une construction ou une installation peut, nonobstant les dispositions de l'article L 111-1-2, être autorisée par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles prises en application de l'article L 111-1 sur le territoire de la commune" ;
Considérant qu'il résulte nécessairement des dispositions combinées de ces deux derniers articles que les modalités d'application des dispositions générales d'urbanisme ne peuvent que restreindre le champ d'application de la règle de constructibilité limitée et non l'étendre ; que par ailleurs il ressort des débats parlementaires préalables à l'adoption des dispositions de l'article L 111-1-2 que les parties urbanisées des communes comportent les terrains immédiatement contigus aux bourgs ;
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme que les parcelles ayant fait l'objet du certificat d'urbanisme négatif délivré le 20 juin 1986 étaient contiguës au bourg de Saint Lye La Forêt ; qu'elles étaient donc comprises dans les parties urbanisées de la commune ; que par suite le préfet du Loiret ne pouvait légalement opposer à la demande de M. X... les dispositions de l'article R 11-14-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er - Le jugement en date du 11 décembre 1990 du tribunal administratif d'Orléans et le certificat d'urbanisme négatif du 20 juin 1986 sont annulés.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.