Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 30 juin et 26 juillet 1994 présentés pour Mme Isabelle Y..., demeurant ... 14840 Bavent, par Maître Pascal Z... et Maître Catherine X..., avocats ;
Mme Isabelle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le président du tribunal statuant en référé condamne à titre provisionnel la ville de Cabourg à l'indemniser des préjudices subis à la suite de sa mise en chômage technique puis de son licenciement par la société S.O.L.S. ;
2 ) de lui accorder les indemnités provisionnelles demandées ;
3 ) de condamner la ville de Cabourg à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- les observations de Maître A..., se substituant à Maîtres Z... et X..., avocats de Mme Y...,
- les observations de Maître Foussard, avocat de la ville de Cabourg,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la demande de Mme Y... est fondée sur l'obligation qui incomberait à la commune de Cabourg de l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de sa mise au chômage technique puis de son licenciement par la société S.O.L.S., précédemment concessionnaire de l'exploitation du casino de Cabourg ; que les préjudices invoqués sont sans lien direct avec les agissements imputés à la commune vis-à-vis de l'employeur de la requérante ; que, par suite, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'obligation qui incomberait à la commune présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen statuant en référé a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Cabourg soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la commune de Cabourg.