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24/11/1994 | FRANCE | N°92NT01157

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 24 novembre 1994, 92NT01157


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1992 sous le n° 92NT01157, présentée par la S.A.R.L. SPEMO, représentée par son gérant, dont le siège social est ... ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89859 du 20 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1985 et 31 mars 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été as

sortie ;
3°) d'ordonner le sursis de paiement des impositions ;
VU les autres pièce...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1992 sous le n° 92NT01157, présentée par la S.A.R.L. SPEMO, représentée par son gérant, dont le siège social est ... ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89859 du 20 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1985 et 31 mars 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) d'ordonner le sursis de paiement des impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. GRANGÉ, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2ème et 3ème du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; et qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : " ... Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Société nouvelle des établissements automatisme européen (SNEAE) avait pour activité la mécanique générale, l'étude, la fabrication et la commercialisation de machines-outils, de matériel de serrage et de robots industriels ; qu'à la suite de sa dissolution amiable intervenue le 29 juin 1984, la SARL Mécaneuf, créée le 6 juin 1984, a repris son fonds de commerce pour un franc symbolique et a poursuivi les mêmes activités ; que, dès lors, la société SPEMO, qui a été créée le 15 juillet 1984, ne saurait prétendre qu'elle a été créée pour la reprise des activités exercées par la société SNEAE ; que le moyen tiré de ce que la société SNEAE aurait été en difficulté est, par suite, inopérant ;
Considérant, en second lieu, que la société SPEMO assure la commercialisation de matériel de serrage ; que la société Mécaneuf produit mensuellement des factures "inter sociétés" récapitulant diverses dépenses telles que les frais généraux, commerciaux et administratifs et les frais d'achats et de personnel, met son personnel à la disposition de la société SPEMO et effectue, en tant que sous-traitant, les travaux d'usinage que lui confie cette dernière ; que la société Mécaneuf, la société SPEMO et les autres sociétés utilisent les mêmes locaux industriels que la première leur sous-loue, ont le même gérant et les mêmes associés ; que, dans ces conditions, la société SPEMO ne peut être regardée que comme n'ayant été créée que dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPEMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :
Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et par suite irrecevables ;
Article 1er - La requête de la S.A.R.L. SPEMO est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SPEMO et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT01157
Date de la décision : 24/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGÉ
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-11-24;92nt01157 ?
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