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24/11/1994 | FRANCE | N°92NT01104

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 24 novembre 1994, 92NT01104


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1992 sous le n° 92NT01104, présentée pour la société anonyme "LES CARRIERES DE MOUEN" dont le siège social est ..., par Maître P.F Ryziger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-33 et 90-623 du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 89-33 et, d'autre part, rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la déch

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1992 sous le n° 92NT01104, présentée pour la société anonyme "LES CARRIERES DE MOUEN" dont le siège social est ..., par Maître P.F Ryziger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-33 et 90-623 du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 89-33 et, d'autre part, rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1983, de l'exercice clos le 30 juin 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôtset le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. GRANGÉ, rapporteur,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la S.A DES CARRIERES DE MOUEN a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 1983 et 1986 pour un montant de, respectivement, 122 613 F et 327 732 F ; qu'à la suite d'une admission partielle, intervenue le 10 novembre 1988, de sa réclamation l'imposition au titre de ces deux exercices s'élevait à la somme de 394 642 F, dont 8 236 F ont été acceptés par ladite société ; qu'ainsi l'imposition en litige se montait à 386 406 F ; que celle-ci a fait l'objet d'une demande devant le tribunal administratif de Caen enregistrée le 12 janvier 1989 sous le n° 89-33 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 1er juin 1990, postérieure à l'introduction de ladite demande, le directeur régional des impôts de Caen a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 281 297 F du complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A DES CARRIERES DE MOUEN a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1983 et 1986 ; que cette demande était dans cette mesure devenue sans objet ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, comme le soutient à bon droit la société requérante, le tribunal administratif en décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'intégralité des conclusions de la demande enregistrée sous le n° 89-33 et de rejeter celle-ci s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué, et d'évoquer les conclusions de la demande présentée par la S.A DES CARRIERES DE MOUEN devant le tribunal administratif de Caen ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les conclusions de la demande n° 89-33 de la S.A CARRIERES DE MOUEN sont devenues sans objet à hauteur du dégrèvement de 281 297 F prononcé par le Directeur Régional des Impôts de Caen postérieurement à l'introduction de cette demande ;
Considérant que compte tenu, d'une part du nouveau complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A DES CARRIERES DE MOUEN a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1986 pour un montant de 40 245 F que la société a contesté devant le tribunal administratif par une demande enregistrée sous le n° 90-263 qui a été jointe par le jugement attaqué à celle enregistrée sous le n° 89-33 d'autre part, des dégrèvements prononcés par l'administration, et enfin de la limitation par la société de sa contestation formulée dans sa réclamation préalable, l'imposition restant en litige s'élève à 145 354 F au titre des exercices clos les 30 juin 1983 et 1986 ; qu'elle correspond à la réintégration dans les bénéfices imposables de la S.A DES CARRIERES DE MOUEN des intérêts qu'elle aurait dû percevoir en contrepartie des avances consenties à sa filiale ;
Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :

Considérant que lors de la vérification de la comptabilité de la S.A DES CARRIERES DE MOUEN, le service a estimé que les avances de trésorerie consenties, sans intérêt, par celle-ci à sa filiale la S.A Carrières d'Etavaux au cours des exercices clos les 30 juin 1983 à 1986, présentaient pour la société mère un intérêt commercial dans la limite des relations commerciales existant entre les deux sociétés et un caractère financier pour le reste ; qu'il a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés de la société requérante les intérêts qu'elle aurait dû percevoir sur lesdites avances dans la proportion du caractère financier que revêtait l'opération et à raison de la part qu'elle détenait dans le capital de la société Carrières d'Etavaux ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités sont étrangères à une gestion normale ;
Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, pour opérer la réintégration litigieuse, a exactement tenu compte de l'intérêt commercial que pouvait trouver la société requérante à la renonciation aux intérêts, en prenant en considération le pourcentage, non contesté, des ventes réalisées par celle-ci en direction de sa filiale ; que la société requérante n'établit pas que des ventes étaient réalisées pour son compte par sa filiale et contribuaient ainsi à la réalisation de son propre chiffre d'affaires ; qu'il résulte en outre de l'instruction que l'actif net de la filiale est demeuré positif de respectivement 579 876 F et 698 000 F à la clôture de chacun des exercices en litige ; que, par suite, la société requérante ne saurait être regardée comme étant venue en aide à sa filiale qui n'était pas en difficulté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a procédé aux réintégrations litigieuses ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 20 octobre 1992 est annulé.
Article 2 - A hauteur de la somme de deux cent quatre vingt un mille deux cent quatre vingt dix sept francs (281 297 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société CARRIERES DE MOUEN a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1983 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la Société CARRIERES DE MOUEN enregistrée sous le n° 89-33.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la Société CARRIERES DE MOUEN est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la Société CARRIERES DE MOUEN et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT01104
Date de la décision : 24/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

CGI 38, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGÉ
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-11-24;92nt01104 ?
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