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30/06/1994 | FRANCE | N°92NT00916

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 juin 1994, 92NT00916


VU, sous le n° 92NT00916, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1992, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... sur Mer ; Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties a...

VU, sous le n° 92NT00916, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1992, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... sur Mer ; Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sur les intérêts d'emprunt et les dépenses de grosses réparations :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1986 : " ... Les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a - intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ; qu'aux termes de l'article 199 sexies G du même code : "I - Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire ... ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ..." ;
Considérant que Mme X... a déduit de ses revenus de l'année 1986 les intérêts de l'emprunt contracté par elle pour l'acquisition d'une maison située à Trouville-sur-Mer (Calvados) ainsi que les dépenses de grosses réparations effectuées sur cette maison, pour un montant respectif de 2 226 F et 4 321 F ; que ces déductions ont été remises en cause par le service qui lui a assigné des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont la requérante demande la décharge en soutenant que la maison de Trouville-sur-Mer constituait en 1986 son habitation principale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, au cours de l'année 1986, elle exerçait son activité professionnelle à Paris, et si la déclaration annuelle des salaires remplie par ses employeurs mentionnait son adresse dans cette ville, Mme X..., qui était célibataire, n'y disposait d'aucun logement dont elle aurait été propriétaire ou locataire ; que la requérante expose, sans être sérieusement contestée, que ses activités professionnelles lui permettaient, en raison des possibilités de transport offertes par la SNCF, d'occuper effectivement sa maison de Trouville-sur-Mer pour une durée excédant les fins de semaine ; que la circonstance invoquée par le ministre que le père des deux enfants de Mme X... aurait été domicilié à Paris, à l'adresse mentionnée sur les déclarations de salaires, n'est pas de nature à permettre d'établir qu'elle y disposait d'un logement en 1986 dès lors que ces enfants ne sont nés respectivement qu'en 1988 et 1990 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la maison de Trouville-sur-Mer, dont Mme X... était propriétaire, et où, au surplus, elle souscrivait ses déclarations de revenus, constituait son habitation principale et lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions précitées des articles 199 sexies et 199 sexies G du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes versées et au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés" ; qu'il résulte de ces dispositions que le remboursement par l'Etat des sommes perçues à tort et le paiement par ce dernier des intérêts moratoires sur ces sommes sont de droit ; qu'en outre, la requérante ne saurait alléguer l'existence à cet égard d'aucun litige né et actuel ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont, sur ce point, sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, en tout état de cause pas recevables ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 20 octobre 1992 est annulé.
Article 2 - Les bases d'imposition de Mme X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 sont réduites de SIX MILLE CINQ CENT QUARANTE SEPT Francs (6 547 F).
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00916
Date de la décision : 30/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 199 sexies, 199 sexies G
CGI Livre des procédures fiscales L208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROY
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-06-30;92nt00916 ?
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