VU, sous le n° 92NT00915, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1992, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... sur Mer ; Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Trouville sur Mer mis en recouvrement les 31 juillet 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Sur la taxe d'habitation :
Considérant que Mme X... conteste le montant des taxes d'habitation mises à sa charge au titre des années 1986 et 1987 à raison d'un logement dont elle disposait à Trouville-sur-Mer (Calvados) ; qu'elle soutient que, ce logement constituant son habitation principale, elle aurait dû bénéficier de l'abattement à la base prévu par les dispositions du I de l'article 1411 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1411 du code général des impôts : "I - La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base" ; qu'en vertu de l'article 1415 du même code : "la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, pendant les deux années d'imposition concernées, elle exerçait son activité professionnelle à Paris, et si, d'ailleurs seulement pour l'année 1986, la déclaration annuelle des salaires remplie par ses employeurs mentionnait son adresse dans cette ville, Mme X..., qui était célibataire, n'y disposait d'aucun logement dont elle aurait été propriétaire ou locataire ; que la requérante expose, sans être sérieusement contestée, que ses activités professionnelles lui permettaient, en raison des possibilités de transport offertes par la SNCF, d'occuper effectivement sa maison de Trouville-sur-Mer pour une durée excédant les fins de semaine ; que la circonstance invoquée par le ministre que le père des deux enfants de Mme X... aurait été domicilié à Paris, à l'adresse mentionnée sur les déclarations de salaires, n'est pas de nature à permettre d'établir qu'elle y disposait d'un logement en 1986 et 1987 dès lors que ces enfants ne sont nés respectivement qu'en 1988 et 1990 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la maison de Trouville-sur-Mer, dont Mme X... était propriétaire, et où, au surplus, elle souscrivait ses déclarations de revenus, constituait son habitation principale ; que, par suite, la requérante avait droit, pour le calcul des taxes d'habitation dont elle était redevable pour cette maison au titre des années 1986 et 1987, au bénéfice de l'abattement à la base prévu par l'article 1411-I du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes versées et au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés" ; qu'il résulte de ces dispositions que le remboursement par l'Etat des sommes perçues à tort et le paiement par ce dernier des intérêts moratoires sur ces sommes sont de droit ; qu'en outre, la requérante ne saurait alléguer l'existence à cet égard d'aucun litige né et actuel ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont, sur ce point, sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, en tout état de cause pas recevables ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 20 octobre 1992 est annulé.
Article 2 - Mme X... est déchargée de la différence entre le montant des taxes d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 et l'abattement à la base résultant des dispositions de l'article 1411-I du code général des impôts.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.