VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1992, sous le n° 92NT00743, présentée par la COMMUNE DE BOURGUEIL représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 5 octobre 1992 ;
La COMMUNE DE BOURGUEIL demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 août 1992 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a annulé l'arrêté du 7 janvier 1992 du maire de BOURGUEIL accordant à l'indivision Danger un permis de construire un immeuble collectif, ... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BOURGUEIL : "L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale de la parcelle excepté pour les locaux à usage commercial ou artisanal et ceux destinés à recevoir du public, pour lesquels un dépassement est admis, s'il n'entraîne pas une gêne pour le voisinage" ; que ces dispositions, qui permettent d'établir un bâtiment d'une emprise au sol supérieure à 50 % de la superficie totale de la parcelle dans l'hypothèse d'une construction à usage commercial ne sont pas applicables au projet autorisé dès lors que celui-ci concerne un bâtiment à usage mixte ;
Considérant que, par un arrêté en date du 7 janvier 1992, le maire de BOURGUEIL a accordé à l'indivision Henri X... un permis de construire, sur une parcelle de 457 m2, un immeuble comprenant un rez-de-chaussée à usage commercial et deux étages à usage d'habitation ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'emprise au sol de cet immeuble s'élève à 290 mPOLICE CPI172 soit environ 63 % de la superficie du terrain et, par suite, excède celle autorisée par les dispositions précitées de l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, et alors même que le rez-de-chaussée aurait une destination commerciale, le permis de construire ainsi délivré a méconnu lesdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOURGUEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a annulé l'arrêté en date du 7 janvier 1992 ;
Article 1er - La requête de la COMMUNE DE BOURGUEIL est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOURGUEIL, à l'indivision Henri X... et à M. et Mme Y.... Copie sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Tours.