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29/06/1994 | FRANCE | N°92NT00642

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 juin 1994, 92NT00642


VU la requête, enregistrée au greffe du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1992, présentée par M. Claude Y... demeurant ... ;
M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Touques soit condamnée à lui verser la somme de 137 217,74 F avec intérêts de droit au titre des préjudices moraux et financiers qu'il a subis du fait de son licenciement ;
2°) de condamner la commune de Touques à lui verser la somme de 137 217,74 F avec

intérêts à compter du 15 octobre 1991 ;
VU les autres pièces du doss...

VU la requête, enregistrée au greffe du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1992, présentée par M. Claude Y... demeurant ... ;
M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Touques soit condamnée à lui verser la somme de 137 217,74 F avec intérêts de droit au titre des préjudices moraux et financiers qu'il a subis du fait de son licenciement ;
2°) de condamner la commune de Touques à lui verser la somme de 137 217,74 F avec intérêts à compter du 15 octobre 1991 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'arrêté du 22 septembre 1965 ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par la commune de Touques :
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant au versement d'une indemnité de 137 217,74 F, M. Y... soutient que l'arrêté en date du 2 avril 1989 par lequel le maire de Touques a rapporté celui du 24 février 1989 le nommant brigadier de police stagiaire à compter du 1er mars 1989, est illégal ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel en date du 22 septembre 1965, seul applicable à défaut, à l'époque, de statut particulier régissant les agents de police municipale, les gardiens de police municipale sont recrutés par voie de concours sur épreuves ou d'examen d'aptitude ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas été recruté le 17 janvier 1989 dans l'emploi de gardien de police municipale selon l'une de ces procédures ; qu'il ne peut donc pas se prévaloir de sa nomination antérieure dans cet emploi pour soutenir que sa nomination dans l'emploi de brigadier de police municipale ne constituerait qu'une simple mesure d'avancement ; que, par ailleurs, l'arrêté précité du 22 septembre 1965 n'a pas prévu le recrutement par voie de concours directement à l'emploi de brigadier de police municipale ; que l'article L.131-5 du code des communes dont se prévaut le requérant n'a pas eu pour objet d'instituer une telle procédure ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire de Touques a rapporté, par l'arrêté du 2 avril 1989 celui du 24 février 1989 nommant illégalement M. Y... dans l'emploi de brigadier de police municipale ;
Considérant, en deuxième lieu, que le maire de Touques, en rapportant la nomination de M. Y... et de M. X..., lequel était également brigadier de police stagiaire, n'a pas, de ce fait, prononcé la dissolution de la police municipale créée par délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 1988 ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été licencié dès lors que sa perte d'emploi résulte du non renouvellement de son contrat d'engagement arrivé à expiration ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 2 avril 1989 susmentionné n'est pas entaché d'excès de pouvoir et ne présente donc pas le caractère d'une faute de service public de nature à engager la responsabilité de la commune de Touques à l'égard de M. Y... ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à demander que ladite commune soit condamnée à réparer les préjudices que lui aurait causés l'arrêté dont s'agit, et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Touques tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à la commune de Touques la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Touques tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune de Touques.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00642
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Arrêté du 22 septembre 1965
Code des communes L131-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROY
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-06-29;92nt00642 ?
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