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29/06/1994 | FRANCE | N°92NT00549

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 juin 1994, 92NT00549


VU la requête, enregistrée le 27 juillet 1992, présentée pour Mme Magali X..., demeurant 3, rue du Parc Tanguy, 22200 Graces, par Me Le Tranchant, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 ;
VU le décret

n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des t...

VU la requête, enregistrée le 27 juillet 1992, présentée pour Mme Magali X..., demeurant 3, rue du Parc Tanguy, 22200 Graces, par Me Le Tranchant, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 ;
VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, Mme X... a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; qu'elle demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition qui en ont résulté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, qui a repris les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'un contribuable ne peut être engagée sans l'envoi préalable d'un avis de vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la photocopie du pli postal ainsi que de l'attestation des services postaux en date du 1er septembre 1986 produite au dossier par l'administration fiscale, qu'un pli recommandé avec demande d'accusé de réception a été posté le 21 décembre 1982 par les services fiscaux et envoyé à l'adresse exacte de Mme Magali X... ; que ce pli, mis en instance le 23 décembre 1982, a fait l'objet, conformément aux règlements en vigueur, de deux avis de passage, le premier le 23 décembre 1982, le second le 5 janvier 1983, et que, n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au service des impôts expéditeur le 10 janvier 1983 à l'expiration du délai réglementaire de 15 jours qui courait à compter de la délivrance du premier avis de passage ; que si l'intéressée conteste le libellé des avis de passage qui auraient, selon elle, été établis au nom de "M. X..." sans indication de prénom, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette affirmation en se bornant à se référer à l'attestation du receveur des postes qui porte la mention "M. X..." ; que, par suite, l'administration établit que la requérante a été régulièrement informée de la vérification dont elle allait être l'objet ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales qui a repris les dispositions de l'article 176 du code général des impôts : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre, qui a repris les dispositions de l'article 179 du même code : "... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration demeure en droit sans avoir l'obligation, au préalable, de réunir des éléments permettant de penser qu'elle disposait de revenus plus importants que ceux qu'elle a déclarés, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus à la suite de cette vérification, et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, à défaut de réponse ou en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas demandé à la requérante des justifications sur l'origine des soldes créditeurs des balances-espèces établies au titre des années vérifiées manque en fait dès lors qu'il résulte des pièces du dossier qu'une telle demande lui a été adressée le 6 octobre 1983 ; que ce document faisait ressortir, année par année, les discordances de la balance-espèces et comportait une évaluation précise et détaillée des dépenses de train de vie réglées en espèces en distinguant les différents postes de frais ; que, dans ces conditions, Mme X... était à même de critiquer cette évaluation, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que, par suite, la demande indiquait de façon suffisamment claire les questions auxquelles la requérante avait à répondre et les justifications qu'elle devait apporter ;
Considérant, enfin, que pour les années 1979, 1980 et 1981, l'administration a constaté que les crédits bancaires de Mme X... s'élevaient respectivement à 71 714 F, 94 839 F et 122 068 F alors que ses revenus déclarés étaient de 20 720 F, 30 000 F et 30 000 F ; qu'elle a également constaté l'absence de retraits d'espèces pour couvrir les dépenses de train de vie et l'achat d'une voiture ; qu'une balance entre les ressources et les emplois en espèces a fait apparaître des soldes inexpliqués s'élevant respectivement à 67 300 F, 232 000 F et 92 400 F ; que les éléments ainsi réunis par l'administration étaient suffisants pour l'autoriser à demander au contribuable de fournir des justifications en application des dispositions de l'article L.16 précité ; que Mme X... s'est abstenue de répondre à la demande concernant les discordances entre les crédits bancaires et les revenus déclarés ; que, pour justifier le solde des balances-espèces, elle s'est bornée à opposer à l'évaluation du vérificateur la sienne propre sans fournir aucun élément précis et vérifiable, et à alléguer, sans le démontrer, que ses dépenses de train de vie auraient été prises en charge par son concubin ; que cette réponse doit être regardée comme équivalant à un défaut de réponse au sens de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a recouru à la taxation d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que Mme X..., qui supporte la charge de la preuve en raison de la taxation d'office, se borne à contester la réintégration dans ses bases d'imposition des soldes créditeurs de la balance établie comme il a été dit ci-dessus ; qu'elle soutient que les sommes retenues en définitive par l'administration au titre des dépenses de train de vie payées en espèces ont été couvertes par des crédits bancaires ainsi que par des retraits auprès de sa banque ; que, toutefois, les crédits bancaires prétendument justifiés et les retraits allégués ne se traduisent par aucun mouvement d'espèces ; que si elle soutient également qu'elle aurait perçu des revenus fonciers en espèces, cette allégation n'est assortie d'aucun élément de nature à permettre d'en vérifier l'exactitude ; que, par suite, Mme X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
Sur les majorations de mauvaise foi :
Considérant que, si Mme X... a entendu demander la décharge des majorations de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur au motif qu'elles auraient été établies selon une procédure irrégulière, il résulte du jugement attaqué que le tribunal a déclaré sans objet les conclusions de l'intéressée relatives à ces majorations auxquelles le directeur avait substitué les intérêts de retard ; que, dès lors, la requérante est sans intérêt et, par suite, irrecevable, à demander en appel la décharge desdites majorations ;
Sur les intérêts de retard qui ont été substitués aux majorations de mauvaise foi primitivement assignées au titre des années 1979, 1980 et 1981 :
Considérant que Mme X... soutient que les intérêts de retard laissés à sa charge ont été établis en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 en tant qu'il prévoit l'obligation pour l'administration, avant d'appliquer une décision devant être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979, de mettre à même l'intéressé de présenter des observations ainsi que de l'instruction du 4 juin 1984 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 13.A.1.84 qui mentionne, en ce qui concerne les lettres de motivation des pénalités, l'obligation pour le service de préciser que le contribuable dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître ses observations ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le service a substitué aux majorations de mauvaise foi de l'article 1729 du code général des impôts les intérêts de retard prévus par les dispositions alors applicables de l'article 1728 du même code et calculées dans les conditions fixées à l'article 1734 ; que ces intérêts de retard sont dus de plein droit et n'ayant, dès lors, pas le caractère d'une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979, ils ne sont pas soumis à l'obligation de motivation prescrite par cette loi et, par suite, ne nécessitent pas que le service fût tenu, en l'espèce, de mettre à même Mme X... de présenter des observations ni, par voie de conséquence, de lui indiquer qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour faire connaître lesdites observations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00549
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE


Références :

CGI 1649 septies, 176, 179, 1729, 1728, 1734
CGI Livre des procédures fiscales L69, L16, L47
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROY
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-06-29;92nt00549 ?
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