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15/06/1994 | FRANCE | N°92NT01086

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 15 juin 1994, 92NT01086


VU la requête n° 92NT01086 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 17 décembre 1992 et 17 février 1993, présentés pour M. X... demeurant ..., par Me Teboul avocat à Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements n° 89616 et 89617 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté le 6 octobre 1992 sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 15 janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi que des impositions suppl

mentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a...

VU la requête n° 92NT01086 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 17 décembre 1992 et 17 février 1993, présentés pour M. X... demeurant ..., par Me Teboul avocat à Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements n° 89616 et 89617 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté le 6 octobre 1992 sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 15 janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi que des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de nommer un expert aux fins de se prononcer sur la valeur des documents comptables visés par le procès verbal du 10 janvier 1988 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- les observations de Me TEBOUL, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... conteste les redressements dont il a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison de son activité de fabrication et ventes de bijoux fantaisie, bibelots divers et présentoirs ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre du budget :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant d'une part que M. X... soutient que l'avis de vérification de sa comptabilité lui a été remis tardivement, le privant ainsi de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'il est constant que M. X... a reçu l'avis de vérification le lundi 6 juin 1988 et que les opérations ont commencé le vendredi 10 ; que par suite, le contribuable ayant disposé de trois jours pleins, doit être regardé comme ayant été avisé en temps utile et valablement mis en mesure de prendre toutes dispositions pour se faire assister d'un conseil ;
Considérant d'autre part qu'il ressort de la notification de redressement en date du 23 août 1988 que le moyen tiré de ce qu'un redressement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 192 F, afférent à l'année 1987 et d'un montant de 41 434 F, afférent à l'année 1985, ne serait pas suffisamment motivé manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité :
Considérant que l'administration pour écarter la comptabilité de M. X... fait état de deux procès verbaux contresignés par le contribuable qui ne conteste pas les conditions dans lesquelles ils ont été dressés ; que ces procès verbaux attestent l'absence de présentation de livre journal et livre d'inventaire cotés et paraphés, de grand livre, de livre de paye, d'inventaire détaillé des stocks ainsi que de livre et de brouillard de caisse ; que si un livre de recettes a été présenté après ces constatations, il ne concernait que l'exercice 1987 et qu'un établissement sur les cinq dans lesquels M. X... exerçait ses activités ; que si le contribuable soutient que des brouillards de caisse, de livre d'inventaire et de journal général étaient tenus et constituaient un ensemble cohérent et vérifiable, ces éléments ne sauraient pallier les lacunes constatées dans la tenue des documents obligatoires ; que la seule circonstance que les deux procès verbaux contiennent des mentions différentes, ne peut suffire à les regarder comme erronés, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces deux pièces sont complémentaires ;
Considérant par suite l'administration, qui d'ailleurs ne s'est pas fondée uniquement sur l'insuffisance du taux de marge, a pu à bon droit écarter la comptabilité de M. X... ; que, faute de documents comptables probants, la mesure d'expertise sollicitée par ce dernier présenterait un caractère frustratoire ; que, dès lors, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que M. X... ayant refusé les redressements notifiés suivant la procédure contradictoire, il appartient à l'administration de justifier que les chiffres d'affaires qu'elle a reconstitués ne sont pas exagérés ;
En ce qui concerne la reconstitution des chiffres d'affaires :

Considérant que le vérificateur a utilisé trois coefficients multiplicateurs en distinguant les secteurs d'activité de M. X..., à partir de renseignements que le comptable lui avait donnés, lors de la vérification ; qu'en raison de la nature même des coefficients multiplicateurs, dont l'objet est de déterminer le chiffre d'affaires et non un taux de marge, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des charges est inopérant ; qu'en l'espèce, faute de documents probants, l'administration pouvait procéder par extrapolation à partir des chiffres connus en 1988 ; que l'administration a tenu compte des pertes, vols et rabais consentis ou subis par M. X..., lequel ne démontre pas l'insuffisance de leur montant ; que celui-ci, qui ne se prévaut nullement d'un changement dans les conditions de son exploitation, se borne à soutenir que la proportion des produits vendus suivant leur catégorie, bagues, colliers, boucles d'oreilles, aurait été modifiée, n'établit pas par cette simple allégation que la méthode du vérificateur serait viciée dans son principe ; que si par des instructions du 4 août 1976 et du 6 mai 1988, l'administration a invité ses agents à recouper les résultats obtenus par une première méthode, en recourant à une seconde méthode, ces instructions ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale susceptible de lui être opposée ;
En ce qui concerne le profit sur le trésor :
Considérant que si le contribuable soutient que cette notion ne constitue qu'une présomption et que la charge de la preuve incombe à l'administration, celle-ci ayant justifié les minorations de recettes, sans que leur montant soit discuté par le contribuable, était en droit de procéder à la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée non acquittée sur des recettes non comptabilisées ;
En ce qui concerne la réintégration des charges sociales :
Considérant que M. X... n'a justifié ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour, avoir supporté des charges sociales supérieures à celles que le vérificateur a admises ; qu'il n'est pas fondé à critiquer ce chef de redressement ;
En ce qui concerne la réintégration d'honoraires non déclarés :
Considérant qu'en vertu de l'article 240-1 du code général des impôts : "Toute personne physique, à l'occasion de l'exercice de sa profession est tenue de déclarer les commissions ou honoraires qu'elle verse à des tiers" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 238 du même code : "Les personnes physiques ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1 ... perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration ... L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celles des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X..., qui ne conteste pas ces omissions, ne saurait s'opposer à leur réintégration au seul motif qu'il accepterait d'y substituer l'amende prévue par ces textes ; que par ailleurs, M. X... se borne à alléguer qu'il apportera des justifications émanant des bénéficiaires, comme le prévoit les textes susvisés mais ne les produit pas ;
En ce qui concerne la réintégration d'une dette injustifiée :
Considérant que M. X... n'établit par aucun acte la réalité d'un emprunt de 110 000 F qu'il a fait figurer au passif du bilan ; qu'ainsi l'administration était en droit de réintégrer cette comme aux résultats imposables ;
En ce qui concerne la dette de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que M. X... n'établit pas que la dette de taxe sur la valeur ajoutée à l'égard de l'administration fiscale ne s'élèverait pas, à la somme de 74 675 F ainsi qu'il ressort de ses propres déclarations ; que, par conséquent, c'est à bon droit qu'un redressement de 90 590 F a été effectué ;
En ce qui concerne les autres chefs de redressements :
Considérant en premier lieu que M. X... a considéré qu'une somme de 140 000 F, correspondant à un vol commis à son détriment, constituerait une charge déductible ; qu'il lui appartenait, non seulement de justifier de cette perte, mais également d'établir, par ses écritures comptables qu'il n'avait pas porté cette somme au bilan, diminuant ainsi ses stocks ;
Considérant en deuxième lieu que le redressement de 13 000 F, est relatif à une livraison à soi-même de dix présentoirs, et constitue par suite une opération taxable en vertu de l'article 257 du code général des impôts ;
Considérant enfin que le bien-fondé du redressement de 9 192 F, dûment motivé, n'est pas sérieusement contesté par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


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