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15/06/1994 | FRANCE | N°92NT00729;92NT00730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 15 juin 1994, 92NT00729 et 92NT00730


VU, 1°) sous le n° 92NT00729, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1992, présentée pour M. Antoine X..., demeurant ... (29218) Huelgoat, par la S.E.L.A.R.L. Debois, Helouet, Pons, avocat à Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87233 en date du 16 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, dans les rôles de la commune de Huelgoat ;
2°) de prononcer la réduction de

mandée ;

VU, 2°) sous le n° 92NT00730, la requête enregistrée au greffe de ...

VU, 1°) sous le n° 92NT00729, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1992, présentée pour M. Antoine X..., demeurant ... (29218) Huelgoat, par la S.E.L.A.R.L. Debois, Helouet, Pons, avocat à Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87233 en date du 16 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, dans les rôles de la commune de Huelgoat ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;

VU, 2°) sous le n° 92NT00730, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1992, présentée pour M. Antoine X..., demeurant ... (29218) Huelgoat, par la S.E.L.A.R.L. Debois, Helouet, Pons, avocat à Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87236 en date du 16 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 10 janvier 1985 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. X... qui exploite à Huelgoat (Finistère) un fonds de commerce de bar-tabacs-dancing-restaurant a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1980, 1981, 1982 et 1983, et qui a révélé qu'il ne tenait pas de journal de caisse, qu'il ne comptabilisait pas ses prélèvements personnels de marchandises et qu'il avait omis, en 1980, d'enregistrer ses recettes de confiserie et bimbeloterie ; que le livre des recettes se bornait à un enregistrement journalier global de celles-ci ; que si M. X... a produit, pour la première fois devant la Cour, des bandes de caisse enregistreuse, celles-ci ne concernent que la période postérieure au 1er novembre 1980 et comportent, par ailleurs, des anomalies non contestées qui ne permettent pas un rapprochement utile avec le livre des recettes ; qu'en particulier, elles ne détaillent pas les recettes provenant du bar et des banquets, elles ne sont pas datées par la caisse elle-même et ne font apparaître aucune recette de bar ou de ventes de glaces certains jours ; que l'administration a pu légalement faire état de ces anomalies, pour la première fois en appel, ainsi que de celles qui affectent les cahiers d'inventaire et les documents informatiques établis par le comptable du contribuable dès lors qu'elle peut, à tout moment de la procédure, soulever un moyen nouveau de nature à justifier l'imposition contestée ; qu'eu égard au caractère répété des irrégularités susmentionnées, la comptabilité de M. X..., qui était soumis au régime réel d'imposition dès 1980 compte tenu de ce que, comme il l'a accepté, le montant de ses recettes dépassait, dès 1979, le plafond du forfait, était dépourvue de tout caractère probant ; que, par suite, l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office de son chiffre d'affaires et de ses résultats ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements, adressée à M. X... le 23 octobre 1984, précise notamment que les coefficients multiplicateurs retenus par le vérificateur pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires sont "propres à l'entreprise" et résultent des "marges constatées sur place" ; que ladite notification précise ainsi les modalités de détermination des éléments ayant servi au calcul des impositions d'office assignées à M. X... et répond, par suite, aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. X... correspondant aux années 1980, 1981, 1982 et 1983, le vérificateur a appliqué aux achats, qu'il a déterminés, de chacun des secteurs d'activité de l'intéressé, des coefficients multiplicateurs "propres à l'entreprise" ; que, toutefois, l'administration n'apporte devant le juge de l'impôt, ainsi que le relève le requérant, aucune précision sur la manière dont le vérificateur a déterminé ces coefficients ; que la méthode qu'il a retenue ne peut, dès lors, être regardée que comme trop sommaire pour permettre d'apprécier le montant réel des recettes ;
Considérant, cependant, que M. X... n'apporte, par ailleurs, aucune justification extra-comptable à l'appui de la reconstitution des recettes qu'il a produite devant les premiers juges et dont il continue à se prévaloir devant la Cour ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce que le requérant s'est borné à contester les seules recettes reconstituées par l'administration des activités de dancing de 1980 et 1981 et de bimbeloterie, confiserie et banquets de 1982, d'une part, en ramenant les coefficients multiplicateurs applicables aux ventes de boissons effectuées au dancing de 3,09 à 3 pour 1980 et de 4,22 à 3,85 pour 1981, d'autre part, en ramenant le montant des recettes reconstituées par l'administration pour 1982, de l'activité "banquets" de 205 714,32 F à 180 000 F, et de l'activité de bimbeloterie-confiserie de 75 118,93 F à 65 000 F ; que, dans cette mesure, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. X... tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas, dans cette mesure, fait droit à ses demandes ;
Article 1er - Pour la détermination des bases de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu, les recettes de l'activité de dancing du commerce de M. X... seront calculées par application d'un coefficient multiplicateur, applicable aux ventes de boissons, de 3 pour 1980 et 3,85 pour 1981, les recettes de l'activité "banquets" pour 1982 seront fixées à cent quatre vingts mille francs (180 000 F) et celles de l'activité de bimbeloterie- confiserie à soixante cinq mille francs (65 000 F), pour 1982.
Article 2 - M. X... est déchargé de la différence entre, d'une part, le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, et, d'autre part, les impositions qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 - Les jugements du Tribunal administratif de Rennes en date du 16 juillet 1992 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 - Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00729;92NT00730
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-06-15;92nt00729 ?
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