VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1992, sous le n° 92NT00523, présentée par M. X..., demeurant ..., 72200, La Flèche ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
3°) de lui accorder le remboursement de la somme de 11 860 F correspondant aux frais exposés en appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1994 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le vérificateur, le jour même où il entreprenait, le 14 février 1984, ainsi qu'il l'en avait précédemment avisé, la vérification sur place de la comptabilité de M. BACQUELIN pour l'exercice de sa profession d'ophtalmologue, lui a remis un avis l'informant qu'il avait, en outre, l'intention de procéder à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que M. X... soutient que, dès ce même jour, le vérificateur aurait examiné les relevés des opérations enregistrées sur ses comptes bancaires, lesquels, selon le requérant, étaient concurremment utilisés par lui pour les besoins de son activité professionnelle et pour ses besoins personnels ; qu'ainsi, le vérificateur aurait engagé, immédiatement après la remise de l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, des recherches liées à cette vérification, sans que M. X... ait disposé au préalable d'un nouveau délai lui permettant de répondre sur le nouveau terrain choisi par l'administration et notamment de faire appel à cet effet à un conseil de son choix ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer que le vérificateur ait pris connaissance, dès le 14 février 1984, des comptes bancaires à usage mixte de M. X..., certaines des sommes portées sur ces comptes, que le requérant a d'ailleurs qualifiés de comptes professionnels, n'étaient pas, lors de la vérification, identifiables comme relevant d'opérations personnelles du contribuable ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie que le vérificateur aurait, comme le soutient M. X..., relevé les opérations privées et les opérations professionnelles retracées sur lesdits comptes, ne suffit pas à accréditer la thèse de l'intéressé selon laquelle, en procédant à ce relevé, l'administration aurait, en violation de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, commencé la vérification de sa situation fiscale d'ensemble dès le 14 février 1984, dès lors que le requérant n'établit pas et n'allègue même pas que le vérificateur aurait entrepris à cette date des investigations d'une nature et d'une ampleur telles qu'elles pourraient être regardées comme constitutives de ladite vérification ; que, par suite, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence et en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.