VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1992, sous le n° 92NT00344, présentée pour M. Z... COTAT, demeurant Chavignol, Sancerre (18300) par Maîtres Goujat et Rey, avocats ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements en date du 12 mars 1992, par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1987 ;
2°) de prononcer la décharge et le remboursement de ces impositions respectives ;
3°) de lui maintenir le bénéfice du sursis de paiement de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1994 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- les observations de Me GOUJAT, avocat de M. Z... COTAT,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et par suite irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le requérant à l'appui de ses moyens, a suffisamment motivé son jugement ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de MM. Y... et Paul X..., exploitants viticoles, portant sur les années 1984 à 1986, l'administration a estimé que les intéressés avaient exercé leur activité en société de fait ; que le total des recettes réalisées en société excédant au cours des années 1983 et 1984 le seuil de 500 000 F fixé à l'article 69 I du code général des impôts, elle a tenu chacun des associés de fait pour imposable suivant le régime du bénéfice agricole réel, à raison de la part lui revenant dans les résultats de l'exploitation ; que les bénéfices de l'exploitation ont été évalués d'office en application de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales et la part revenant à chaque exploitant substituée au bénéfice forfaitaire dont il avait été primitivement tenu compte pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; qu'il en est résulté, d'une part, l'assujettissement de M. Z... COTAT à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 dont le contribuable demande la décharge en soutenant, notamment, qu'il n'existait pas, entre lui et son frère, de société de fait, et d'autre part, le rejet de sa demande tendant au remboursement de la somme de 28 382 F représentant un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1987 ;
Considérant que l'existence d'une exploitation en société de fait est subordonnée tant aux apports faits à l'exploitation commune par deux ou plusieurs personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'entreprise d'une part, aux bénéfices et aux pertes, d'autre part ; qu'il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer l'existence d'une société de fait ;
Considérant que pour soutenir qu'il existait entre MM. Y... et Paul X... une société de fait, l'administration fait valoir que ces derniers possédaient en indivision 2 ha de terres et ont pris en commun en location des parcelles représentant une superficie de 67 a 43 ca ; qu'à supposer que chacun d'eux avaient en propre un pressoir et des cuves, ils exploitaient ces terres en utilisant en commun un tracteur et une camionnette qui appartenaient respectivement à l'un et à l'autre ; qu'ils établissaient une déclaration unique de stocks, de récoltes, d'arrachage et d'encépagement au nom de l'association COTAT Frères ; que le service fait état, sans être sérieusement contesté, de nombreuses factures, pour un montant élevé, libellées par les fournisseurs au nom de "COTAT Frères" et de "COTAT Z... et Y..." ; que la commercialisation des produits n'était pas exclusivement effectuée par chaque exploitant ; que les factures présentées par chacun des associés aux clients et communiquées à l'administration ne représentent que 5 % du chiffre d'affaires total ; qu'il résulte également de l'instruction que MM. Z... et Francis X... n'ont jamais contesté la répartition, à parts égales, de leur imposition d'après le bénéfice forfaitaire, lequel était fixé globalement sur les déclarations de récoltes déposées en commun ; qu'ils étaient affiliés à la Mutualité Sociale Agricole sous le nom de l'association "COTAT Frères" ; qu'ils ont souscrit le 3 décembre 1987 leurs déclarations selon le régime simplifié d'imposition au nom de la société de fait "Z... et Y... COTAT" ; que, le même jour, M. Z... COTAT a, pour le compte de la société de fait, précisé le régime sous lequel il entendait se placer depuis le 1er janvier 1985 ; qu'enfin, les intéressés ont déclaré au service par deux lettres des 5 et 7 janvier 1988 que la société de fait qu'ils formaient entr'eux était dissoute à compter du 1er janvier 1988 ;
Considérant, par suite, que l'administration a réuni les éléments qui caractérisent l'existence d'une société de fait ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'elle a regardé M. Z... COTAT comme imposable suivant le bénéfice agricole réel à raison d'une quote-part des bénéfices de ladite société ;
Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 283 du code général des impôts, lorsque des opérations commerciales passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectuées par une société de fait, l'imposition doit être établie au nom de cette dernière ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la société de fait formée par MM. Y... et Paul X... avait seule la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, l'administration était fondée à refuser le remboursement de crédits de taxe sollicité à titre personnel par M. Z... COTAT ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... COTAT n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Z... COTAT est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Z... COTAT et au ministre du budget.