VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1992 sous le n° 92NT00041, présentée pour la SOCIETE ANONYME SOTAPHARM dont le siège est ..., représentée par le président du conseil d'administration ;
La SOCIETE ANONYME SOTAPHARM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1980, 31 mars 1982 et 31 mars 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de prononcer le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Sur le montant des rémunérations déductibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu." ;
Considérant que M. X... a perçu de la SARL SOTAPHARM, qui fabrique des ampoules pharmaceutiques, et à laquelle s'est substituée la S.A. SOTAPHARM, des rémunérations s'élevant pour les exercices clos les 31 août 1980, 31 mars 1982 et 31 mars 1983, respectivement à 711 112 F, 1 568 154 F et 1 066 000 F ; que l'administration a admis devant les premiers juges que, à hauteur de 255 000 F, 456 000 F et 336 000 F au titre de chacun desdits exercices, les rémunérations allouées à M. X... n'étaient pas excessives eu égard au service rendu et a réintégré la différence aux bénéfices imposables de la SARL SOTAPHARM ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à l'initiative de la société, s'est déclarée incompétente ; que, par suite, l'administration conserve la charge de la preuve que l'estimation qu'elle a faite de la valeur des services rendus par M. X... à la SARL SOTAPHARM est suffisante ;
Considérant que, pour apporter cette preuve, le ministre fait valoir, sans être contredit, que M. X... cumulait, au cours de la période vérifiée, aux fonctions qu'il exerçait au sein de la SARL SOTAPHARM, dont il n'est devenu co-gérant statutaire qu'à compter du 1er septembre 1982, celle de représentant des sociétés Sotever et Alma dont l'activité consistait à commercialiser en France les produits fabriqués par la SARL SOTAPHARM ; qu'il était domicilié à Paris, à proximité du siège de ces deux sociétés lesquelles lui ont versé au titre de chacun des exercices susmentionnés des rémunérations respectives de 839 207 F, 2 103 660 F et 1 503 003 F ; qu'il ne pouvait donc consacrer qu'une partie limitée de son temps à la SARL à la tête de laquelle se trouvaient, outre le gérant statutaire et un directeur de la production, un directeur technique et un directeur administratif ; que les émoluments qui lui ont été servis par la SARL SOTAPHARM représentaient environ 3 % du chiffre d'affaires de cette société et ont été en moyenne cinq fois supérieurs à ceux des dirigeants les mieux rémunérés ; que la rémunération de la gérance de ladite société excédait le triple de celle perçue au cours de la même période par les dirigeants de quatre entreprises que l'administration a retenues, à juste titre, comme termes de comparaison ; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits que le ministre établit que les rémunérations admises en déduction étaient suffisantes eu égard aux services rendus ;
Considérant que, si la société requérante à entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales de ce que lors d'une vérification de comptabilité portant sur des exercices antérieurs l'administration se serait abstenue de remettre en cause le caractère déductible des rémunérations versées à M. X..., cette attitude ne peut être regardée comme une interprétation formellement admise par cette dernière du texte fiscal ;
Considérant, enfin, que les impositions contestées ayant été mises en recouvrement le 30 mars 1987, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1987, la SA SOTAPHARM n'est pas fondée, en tout état de cause, à invoquer les dispositions de l'article 19 de cette loi codifié à l'article L80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOTAPHARM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SARL SOTAPHARM ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés en première instance et en appel :
Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, dès lors, et en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er - La requête de la société anonyme SOTAPHARM est rejetée
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SOTAPHARM et au ministre du budget.