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30/03/1994 | FRANCE | N°92NT00585

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 mars 1994, 92NT00585


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1992, présentée par M. Charles Y..., demeurant Le Mont (50500) Saint-Hilaire-Petit-Ville ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88.283 et 88.284 en date du 14 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Saint-Hilaire-Petit-Ville, d'autre part, à la décharge du complément de taxe sur la

valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1992, présentée par M. Charles Y..., demeurant Le Mont (50500) Saint-Hilaire-Petit-Ville ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88.283 et 88.284 en date du 14 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Saint-Hilaire-Petit-Ville, d'autre part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 22 janvier 1987, ainsi qu'à la décharge des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1994 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant qu'à l'occasion d'une procédure de vérification de comptabilité effectuée au siège de l'entreprise de M.
Y...
, qui exploitait à Carentan (Manche) un magasin de vêtements, ni le livre d'inventaire, ni le livre journal, ni le grand livre n'ont pu être présentés au vérificateur, qui en avait demandé communication ; que, dans ces conditions, et alors même que, pour les raisons de santé qu'il invoque, M. Y..., qui ne soutient pas avoir sollicité un report des opérations de contrôle, n'aurait pas été présent au moment de la demande du vérificateur à laquelle lui seul aurait été en mesure de faire droit, il se trouvait en situation de voir les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires et de ses bénéfices, rectifiés d'office, en application des dispositions de l'article L.75, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée dus par M. Y... au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 et les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, ont été établis d'office ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagéra-tion des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. Y... et déterminer son bénéfice imposable, l'administration a appliqué aux achats revendus de chacun des exercices en cause un coefficient multiplicateur de 2, qui a été déter-miné à partir de relevés de prix portant sur un échantillon de 83 articles vendus dans le magasin et qui résulte de la moyenne des rapports existant entre le prix de vente toutes taxes comprises et le prix d'achat hors taxe de ces articles ;
Considérant, en premier lieu, que si, pour critiquer la méthode retenue par l'administration, M. X... soutient que l'échantillon sélectionné ne tiendrait pas compte de ce que les ventes des différentes catégories de vêtements ne rentrent pas, dans la même proportion, dans la réalisation du chiffre d'affaires, il n'établit pas, par cette simple affirmation qui n'est étayée d'aucun justi-ficatif, que l'éventail des ventes retenu par le vérifica-teur ne correspondrait pas à la situation ainsi alléguée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même que l'inscription, au registre des recettes, des ventes soldées s'opposait à ce que le vérificateur puisse déterminer le montant exact des rabais pratiqués, cette circonstance ne permettait pas cependant à elle seule, dès lors que l'existence des ventes de cette nature n'est pas contestée par l'administration, de fixer le coefficient multiplicateur sans tenir compte de ces soldes ; que M. Y... établit ainsi le caractère exagéré de l'évaluation des bases d'impo-sition reconstituées à partir du coefficient de 2 ; qu'il convient de réduire celui-ci dans la même proportion que celle qu'il proposait de retenir, au titre des soldes, pour déterminer le coefficient dont il s'est prévalu dans sa réclamation au directeur des services fiscaux de la Manche, soit 2,9 % ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener le coefficient de marge brute de 2 à 1,94 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 271 du code général des impôts et 221 de l'annexe II audit code, il appartient au chef d'une entreprise individuelle qui a procédé à des prélèvements de biens pour ses besoins privés normaux de reverser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite lors de l'acquisi-tion des biens prélevés ; que M. Y... ne produit aucun document justifiant qu'il aurait procédé effectivement à ce reversement ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander la réfor-mation du jugement attaqué et la réduction des impositions contestées sur la base d'un coefficient multiplicateur ramené à 1,94 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que si, en demandant "le remboursement des frais exposés" M. Y... a entendu demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel, de telles conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables, faute d'être chiffrées ;
Article 1er - Las bases retenues pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. Y... pour la période du 1er janvier 1982 au 31 dé-cembre 1985 et de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 sont réduites compte tenu d'un coefficient multi-plicateur fixé à 1,94 au lieu de 2.
Article 2 - M. Y... est déchargé de la différence entre, d'une part, les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 et d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 et, d'autre part, le montant de ces compléments calculés conformément à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 14 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00585
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 271
CGI Livre des procédures fiscales L75, L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-03-30;92nt00585 ?
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