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30/03/1994 | FRANCE | N°92NT00031

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 mars 1994, 92NT00031


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1992, sous le n° 92NT00031, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant "Saint-André", ERGUE-GABERIC (29000), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 122 346 F ;
2°) de prononcer cette restitution ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 déce...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1992, sous le n° 92NT00031, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant "Saint-André", ERGUE-GABERIC (29000), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 122 346 F ;
2°) de prononcer cette restitution ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1994 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'en vertu de l'article 242 OG de l'annexe II au code général des impôts, lorsqu'un contribuable perd la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, le crédit de taxe dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ; qu'il ressort des dispositions de l'article 242 OC de la même annexe que les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée doivent être déposées au mois de janvier pour l'année précédente, ou, pour chaque trimestre civil, au cours du mois suivant l'expiration de celui-ci ; que, toutefois, la cessation d'activité d'une entreprise constitue un événement au sens de l'article R.196-1-C du livre des procédures fiscales, de nature à ouvrir à compter de sa réalisation un nouveau délai de réclamation ; qu'aux termes de l'article R.196-1 : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exerçait l'activité d'exploitant agricole et d'aviculteur, a cessé cette activité le 31 décembre 1983 ; que le délai dont il disposait, en vertu des dispositions précitées de l'article R.196-1-C du livre des procédures fiscales, pour demander le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 122 346 F, expirait le 31 décembre 1985 ; que sa demande, effectivement présentée le 7 février 1988, était tardive et par suite irrecevable ; qu'à supposer que la cessation d'activité ait pris effet au 1er janvier 1984, comme le soutient le requérant, la réclamation, présentée postérieurement au 31 décembre 1986, était, en tout état de cause, tardive ;
Considérant, par ailleurs, que l'administration n'était pas tenue d'informer le requérant du délai de réclamation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Pierre Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00031
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1
CGIAN2 242 OG


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROY
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-03-30;92nt00031 ?
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