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09/02/1994 | FRANCE | N°92NT00558;92NT00625

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 février 1994, 92NT00558 et 92NT00625


VU 1°) la requête, enregistrée le 28 juillet 1992, présentée par M. Guy X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder les décharges des impositions qui restent en litige ;
3°) de lui accorder

le sursis à exécution ;

VU 2°) la requête, enregistrée le 18 août 1992 sous le n° 9...

VU 1°) la requête, enregistrée le 28 juillet 1992, présentée par M. Guy X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder les décharges des impositions qui restent en litige ;
3°) de lui accorder le sursis à exécution ;

VU 2°) la requête, enregistrée le 18 août 1992 sous le n° 92NT00625, présentée par M. Guy X..., demeurant ... 61800 ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 novembre 1990, notifié le 19 juin 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôts sur le revenu et sur la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années et des périodes 1979 à 1982 ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1994 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes de M. X... enregistrées sous les n°s 92NT00558 et 92NT00625 concernent l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions en date des 30 mars et 24 mai 1993 postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de l'Orne a accordé à M. X... la décharge, en droits et pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti ; qu'ainsi les conclusions relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés des vices de procédure qui entacheraient les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée, dont M. X... a fait l'objet, doivent être écartés dès lors que ces impositions ont fait l'objet des dégrèvements mentionnés ci-dessus ; qu'il en va de même de l'irrégularité de la notification de redressement qui affecterait l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1979 qui a été dégrevée au cours de l'instance devant le tribunal administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, que d'une part, M. X... qui ne conteste pas la procédure de rectification d'office dont il a fait l'objet, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales lesquelles sont relatives à la procédure contradictoire ; que, d'autre part, il ressort de la notification de redressement du 20 mars 1984, adressée à M. X..., que celle-ci était suffisamment motivée au regard de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, et portait à la connaissance du contribuable les bases et éléments de calcul de ses impositions, nonobstant la circonstance d'ailleurs non établie, que l'administration n'ait pas annexé des "sondages" qu'elle aurait effectués dans l'entreprise ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; que, dès lors, et en tout état de cause, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition incombe au requérant ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la société en ventilant ventes en l'état, travaux immobiliers, main d'oeuvre patronale et main d'oeuvre salariale ; que devant la Cour, M. X... conteste le nombre d'heures facturées au titre de la main d'oeuvre salariale en soutenant que l'administration et la commission départementale des impôts auraient compris à tort dans la masse salariale, les congés payés, en sorte que le nombre d'heures reconstituées serait supérieur au nombre d'heures qu'il aurait payées ;
Considérant que le caractère forfaitaire de la facturation globale dite "à la lampe" ne permettait pas de distinguer avec une précision suffisante les heures réellement travaillées des heures facturées aux clients ; que M. X... n'établit pas sur ce point l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant, en revanche, que si l'administration a bien tenu compte de certaines heures improductives, il résulte de l'instruction que la reconstitution du chiffre d'affaires a été effectuée sans prendre en considération les sommes versées au titre des congés payés qui ne pouvaient être incluses dans la main d'oeuvre salariale ; qu'il ressort des documents produits en appel par le contribuable et non contestés par l'administration que le montant de la main d'oeuvre salariale à retenir pour la détermination des recettes doit être réduit respectivement de 1 713 F, 3 632 F, 3 703 F au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes présentées par M. X... relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés.
Article 2 - Le bénéfice industriel et commercial des années 1980, 1981 et 1982 issu de la reconstitution des recettes à laquelle a procédé l'administration, sera calculé en tenant compte d'un montant de main d'oeuvre salariale réduit respectivement de mille sept cent treize francs (1 713 F), trois mille six cent trente deux francs (3 632 F) et trois mille sept cent trois francs (3 703 F).
Article 3 - Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 seront réduits de la différence entre les impositions contestées et celles qui résultent des bases de calcul définis à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 - Le jugement du 13 novembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 - Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00558;92NT00625
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-02-09;92nt00558 ?
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