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09/02/1994 | FRANCE | N°92NT00469

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 février 1994, 92NT00469


VU la requête enregistrée le 6 juillet 1992 au greffe de la Cour, présentée par Mme Rachel X..., demeurant à Auzay, 85200 Fontenay-le-Comte ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 89.91F-89.92F en date du 3 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1981 à 1984 et pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2°) de

lui accorder la décharge des impositions et des pénalités dont elles ont été assor...

VU la requête enregistrée le 6 juillet 1992 au greffe de la Cour, présentée par Mme Rachel X..., demeurant à Auzay, 85200 Fontenay-le-Comte ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 89.91F-89.92F en date du 3 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1981 à 1984 et pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) de lui octroyer le sursis de paiement desdites impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1994 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sur la prescription :
Considérant d'une part, que si Mme X... soutient qu'elle n'a reçu que le 28 juillet 1986 la notification de redressement que lui a adressée l'administration pour les années 1981 à 1984, il est constant qu'elle a reçu, dès le 17 décembre 1985, une première notification relative aux impositions dues au titre de l'année 1981 ; que cette notification, dont la régularité n'est pas contestée, a, dès lors, valablement interrompu la prescription des impositions relatives à l'année 1981, en dépit de la circonstance qu'elle a été remplacée par la notification du 28 juillet 1986, ci-dessus mentionnée ;
Considérant d'autre part que les dispositions de l'article 18 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ne concernent que les années pour lesquelles un avis de vérification a été adressé après le 1er juillet 1986 ; qu'un avis de vérification ayant été adressé à Mme X... le 22 octobre 1985, celle-ci ne peut utilement soutenir que les impositions relatives à l'année 1982 ont été établies, en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1986 ;
Sur la régularité de la procédure de vérification : Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés." ;
Considérant que l'administration a procédé du 6 novembre au 13 décembre 1985 à la vérification de la comptabilité de l'entreprise de bar-restaurant qu'exploite Mme X... à Auzay ;
Considérant que si une demande d'information a été adressée le 3 juin 1985 à Mme X..., il résulte de l'instruction qu'il n'a été procédé, à cette occasion, à aucun examen critique de la comptabilité de l'intéressée ; que l'administration s'est, en la circonstance, bornée à faire usage du droit que lui confère les dispositions de l'article L.10 précité, de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable sans procéder à une vérification de comptabilité ; qu'il s'ensuit que Mme X..., qui ne conteste pas avoir été dûment avisée qu'une vérification de comptabilité allait être entreprise, n'est fondée ni à soutenir que la vérification de comptabilité aurait commencé dès le 3 juin, avant l'envoi d'un avis de vérification, ni aurait excédé la durée de trois mois qu'imposent les dispositions des articles L.47 et L.52 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la demande d'information en date du 4 juin 1986 ne constituait pas la prolongation de la vérification de comptabilité de l'entreprise de Mme
X...
mais avait simplement pour objet de permettre l'étude de la réponse que celle-ci avait apportée au service ;

Considérant enfin que la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que la doctrine administrative 13K112 qu'elle invoque est relative à la procédure d'imposition et se borne à des recommandations concernant l'utilisation de la procédure de vérification ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition, fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas le caractère non probant de sa comptabilité ;
Considérant que l'administration a établi les impositions litigieuses à partir des coefficients de marge retenus par la commission, lesquels ressortaient des relevés des produits et prix effectués contradictoirement dans l'entreprise de Mme
X...
; que les pertes alléguées ont été prises en considération ; que Mme X... en omettant sciemment de prendre en considération les calculs des commissions diverses qu'elle perçoit en sus de ses activités, ne critique pas de façon pertinente ces coefficients ; que si le vérificateur a procédé à une extrapolation des chiffres relevés en 1985, cette seule circonstance, en l'absence de toute comptabilité probante et en l'absence de pièces justifiant un changement dans les conditions d'exploitation de son établissement, ne saurait à elle seule vicier la méthode employée par le vérificateur ; que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaire qu'elle propose, purement théorique, a été réalisée à posteriori, sans justificatifs, et aboutit à des résultats différents de ses propres déclarations ; qu'une telle méthode ne peut être retenue dès lors qu'elle ne permet pas d'évaluer avec plus d'exactitude les bases d'imposition de Mme X..., même si certains chiffres qu'elle a retenus sont comparables à ceux de diverses revues professionnelles ; que le moyen tiré de la modestie de vie de la requérante ou de l'absence de patrimoine mobilier ou immobilier est inopérant ; que, dès lors, Mme X... ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme Rachel X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00469
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10, L47, L52, L80 A
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 art. 18 Finances rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-02-09;92nt00469 ?
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