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09/02/1994 | FRANCE | N°92NT00424

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 février 1994, 92NT00424


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1992, présentée par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... (37250) Montbazon ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 87-1573 du 20 février 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Tours ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige au titre de 1982 et 1983 ;
VU les autres pièce

s du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fisc...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1992, présentée par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... (37250) Montbazon ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 87-1573 du 20 février 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Tours ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige au titre de 1982 et 1983 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1994 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... a fait appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 20 février 1992, en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1982 :
Considérant, d'une part, que dans son mémoire en réplique enregistré le 31 août 1993, M. X... a entendu se désister purement et simplement des conclusions susmentionnées en tant qu'elles concernaient la prise en compte des honoraires dus à la S.A.R.L SOGEINCO et des frais de voiture ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Considérant, d'autre part, que, par décision en date du 27 juillet 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 8 585 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice ... est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, nécessités par l'exercice de la profession et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant que si M. X..., qui exerçait au cours de l'année 1983 son activité de dentiste à l'Ile Bouchard (Indre-et-Loire) mais résidait à Tours, ville distante de 45 km du lieu d'exercice de son activité professionnelle, demande la déduction d'une partie des frais afférents à ses déplacements quotidiens, il ne justifie pas qu'il ait fixé sa résidence dans cette ville pour des raisons autres que de pure convenance personnelle ; que l'option pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel ne saurait permettre la prise en compte d'une somme forfaitaire calculée sur la base de la distance habituellement considérée comme normale ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 à raison de la réintégration dans ses bénéfices des frais de transport dont s'agit ;
Article 1er - Il est donné acte à M. X... du désistement de ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, en tant qu'elles concernaient la prise en compte d'honoraires versés à la S.A.R.L SOGEINCO et des frais de voiture.
Article 2 - A concurrence de la somme de huit mille cinq cent quatre vingt cinq francs (8 585 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00424
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-02-09;92nt00424 ?
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