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09/02/1994 | FRANCE | N°92NT00385

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 février 1994, 92NT00385


VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 2 juin 1992 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 862404 et 862405 en date du 5 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositi

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2°) de remettre intégralement les impositions contestées, à la charge d...

VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 2 juin 1992 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 862404 et 862405 en date du 5 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées, à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1994 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée au recours :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que si, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire, et ce après avoir remis à l'intéressé un reçu détaillé, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L 47 à L 52 du livre des procédures fiscales et qui ont, notamment pour objet de lui assurer, sur place, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant que M. X..., qui exerçait à St Brieuc une activité de vente de graines et de petits animaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et sur les quatre années correspondantes en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction qu'à quatre reprises, entre le 9 octobre 1984, date du début des opérations de contrôle et le 17 octobre 1984, le vérificateur a emporté les documents comptables de M. X... ; qu'à supposer même que le vérificateur ait ainsi rencontré quatre fois sur place le contribuable, il ne ressort pas des pièces qu'il ait mis M. X... en mesure d'avoir, dès cette première semaine de vérification, un débat oral et contradictoire sur les conditions de fonctionnement de son entreprise ; que si l'intéressé s'est rendu à deux reprises au bureau du vérificateur les 12 et 22 novembre 1984, à la demande de ce dernier, ces rencontres, au cours desquelles il a été demandé au contribuable, pour la première, de fournir de nouveaux documents comptables et, pour la seconde, qui a eu lieu le dernier jour de la vérification, d'apporter de nombreuses précisions sur les conditions de fonctionnement de l'entreprise n'ont pu valablement suppléer le débat auquel M. X... était en droit de prétendre ; que, dans ces conditions, la vérification de comptabilité a été irrégulière ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a déchargé M. X... des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu résultant des redressements apportés à la suite de cette vérification de comptabilité, aux chiffres d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux qu'il avait déclarés ;
Considérant que si M. X... doit être regardé comme ayant entendu, par la voie de l'appel incident, rechercher la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice moral qu'il soutient avoir subi, les conclusions qu'il présente en ce sens, sont, en tout état de cause, irrecevables comme portant sur un objet différent de celui de l'appel principal ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4 000 F ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article précité que cette somme ne peut être allouée qu'au requérant et non, comme il le demande, à un tiers ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 - L'Etat versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00385
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47 à L52
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-02-09;92nt00385 ?
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